Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.976

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.580

Cour de cassation

au service de la société Horizon 2000 depuis le 1er janvier 1990 a été licencié le 9 août 1990 pour détournement de matériel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu un grief qui ne figurait pas sur la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré du contenu exact de la lettre de licenciement laquelle n'a pas été produite, ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263

Cour de cassation

à la diminution du nombre de piges qui lui était demandée, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, a motivé ce licenciement; qu'en examinant le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la modification de rémunération imposée en 1990 et non au regard de la modification du nombre des piges proposée en 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, surtout, que la société précisait que si elle s'était attachée les services de correspondants locaux, travailleurs indépendants rémunérés à la tâche, c'était seulement pour assurer le travail réduit que Mme X...

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.351

Cour de cassation

Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi tenant à l'acquiescement du demandeur résultant de l'exécution par celui-ci de l'arrêt frappé de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, sauf si la loi en dispose autrement, en sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.646

Cour de cassation

X..., ce qui impliquait la suppression de ce poste, d'autant plus que la lettre de licenciement rappelait le procès-verbal du 5 juin 1992, lequel énonçait la baisse d'activité de l'étude notariale et la mesure d'allégement du personnel qui en découlait par le licenciement, entre autres, de Mme X..., archiviste-coursier; alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne prévoit nullement qu'un défaut ou une insuffisance de motivation entraîne une présomption d'absence de cause réelle et sérieuse rendant le licenciement abusif; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a donné à l'article L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.704

Cour de cassation

qu'après le 25 juillet 1991, l'employeur lui adressait une convocation afin de lui remettre le solde de son compte et faisait état de sa collaboration à une entreprise concurrente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article L.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.221

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur avait le 19 mars 1993 notifié au salarié son déclassement, qui était à l'origine de la rupture, contenait des motifs précis qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, et d'avoir ainsi violé l'article L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091

Cour de cassation

qu'en se bornant à énoncer que la société Sedice s'était livrée en la matière à un simulacre, sans dire en quoi ses efforts de reclassement étaient insuffisants, ni rechercher si des postes étaient effectivement disponibles au sein de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851

Cour de cassation

appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre revêtent le caractère de faute grave, de sorte qu'en se refusant à qualifier les faits visés dans la lettre de licenciement et en imposant à l'employeur une mention expresse sur la qualification de la faute, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas aux articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail et a violé lesdits articles; alors, d'autre part, que s'agissant d'une procédure disciplinaire instruite dans le cadre spécial des articles 12 et 13 de la convention collective du Crédit Agricole, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164

Cour de cassation

défection de ce cabinet, un poste de tenue complète de la comptabilité de l'entreprise à l'exclusion seulement de l'établissement du bilan; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'exigence d'une transformation d'emploi et non d'une suppression d'emploi, a méconnu les termes du litige résultant de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, que, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi; qu'en se bornant à constater que Mme Z... n'était pas compétente pour occuper l'emploi de comptable nouvellement créé, sans rechercher si la société Quirin Y...

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.230

Cour de cassation

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul défaut d'énonciation des motifs du licenciement ne rend pas automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-41.293

Cour de cassation

que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait constaté que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 1995, par laquelle il avait pris acte de la démission du salarié, il lui avait expressément reproché son comportement fautif et ses insultes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; d'autre part, que dans la lettre de rupture du 5 octobre 1992, la société Mondout et fils avait fait grief à M. X...

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