Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 196
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.976
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.580
Cour de cassationau service de la société Horizon 2000 depuis le 1er janvier 1990 a été licencié le 9 août 1990 pour détournement de matériel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu un grief qui ne figurait pas sur la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré du contenu exact de la lettre de licenciement laquelle n'a pas été produite, ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263
Cour de cassationà la diminution du nombre de piges qui lui était demandée, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, a motivé ce licenciement; qu'en examinant le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la modification de rémunération imposée en 1990 et non au regard de la modification du nombre des piges proposée en 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, surtout, que la société précisait que si elle s'était attachée les services de correspondants locaux, travailleurs indépendants rémunérés à la tâche, c'était seulement pour assurer le travail réduit que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.351
Cour de cassationAttendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi tenant à l'acquiescement du demandeur résultant de l'exécution par celui-ci de l'arrêt frappé de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, sauf si la loi en dispose autrement, en sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.646
Cour de cassationX..., ce qui impliquait la suppression de ce poste, d'autant plus que la lettre de licenciement rappelait le procès-verbal du 5 juin 1992, lequel énonçait la baisse d'activité de l'étude notariale et la mesure d'allégement du personnel qui en découlait par le licenciement, entre autres, de Mme X..., archiviste-coursier; alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne prévoit nullement qu'un défaut ou une insuffisance de motivation entraîne une présomption d'absence de cause réelle et sérieuse rendant le licenciement abusif; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a donné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.704
Cour de cassationqu'après le 25 juillet 1991, l'employeur lui adressait une convocation afin de lui remettre le solde de son compte et faisait état de sa collaboration à une entreprise concurrente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.221
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur avait le 19 mars 1993 notifié au salarié son déclassement, qui était à l'origine de la rupture, contenait des motifs précis qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, et d'avoir ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091
Cour de cassationqu'en se bornant à énoncer que la société Sedice s'était livrée en la matière à un simulacre, sans dire en quoi ses efforts de reclassement étaient insuffisants, ni rechercher si des postes étaient effectivement disponibles au sein de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851
Cour de cassationappartient aux juges du fond de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre revêtent le caractère de faute grave, de sorte qu'en se refusant à qualifier les faits visés dans la lettre de licenciement et en imposant à l'employeur une mention expresse sur la qualification de la faute, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas aux articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail et a violé lesdits articles; alors, d'autre part, que s'agissant d'une procédure disciplinaire instruite dans le cadre spécial des articles 12 et 13 de la convention collective du Crédit Agricole, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164
Cour de cassationdéfection de ce cabinet, un poste de tenue complète de la comptabilité de l'entreprise à l'exclusion seulement de l'établissement du bilan; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'exigence d'une transformation d'emploi et non d'une suppression d'emploi, a méconnu les termes du litige résultant de la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, que, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi; qu'en se bornant à constater que Mme Z... n'était pas compétente pour occuper l'emploi de comptable nouvellement créé, sans rechercher si la société Quirin Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.230
Cour de cassationAttendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul défaut d'énonciation des motifs du licenciement ne rend pas automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-41.293
Cour de cassationque, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait constaté que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 1995, par laquelle il avait pris acte de la démission du salarié, il lui avait expressément reproché son comportement fautif et ses insultes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; d'autre part, que dans la lettre de rupture du 5 octobre 1992, la société Mondout et fils avait fait grief à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.