Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.104

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.281

Cour de cassation

à ses obligations contractuelles; qu'en déclarant, ainsi, que le licenciement était justifié par une faute grave, en considération d'un motif dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'au cours de l'instance, soit postérieurement au licenciement, et dont il n'avait donc pas pu faire état dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute consistant pour le salarié à avoir fait part à M. X... de ses critiques sur la gestion de l'entreprise n'avait été révélée à l'employeur qu'après son licenciement et ne pouvait donc l'avoir motivé ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement au prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.562

Cour de cassation

que les faits pour un salarié de commettre de nombreuses anomalies dans l'exécution de ses tâches et d'avoir un comportement totalement négatif constituent les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en retenant que ces deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis, non vérifiables et non contrôlables et ne pouvaient donc être retenus comme motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.352

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en premier lieu la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié, retient des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement, à savoir "absences sans autorisation trop fréquentes", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui retient des griefs sanctionnés par l'avertissement écrit en date du 24 septembre 1992, sans par ailleurs relever l'existence de nouveaux griefs entre cette sanction et le licenciement notifié le 15 octobre suivant, a violé en outre l'article L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.206

Cour de cassation

de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute modification substantielle, malgré les mises en garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X...

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.721

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'un employé de maison même s'il repose sur un motif étranger à sa personne.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.409

Cour de cassation

qu'elle avait reçu le 6 juin précédent et dont elle n'avait fortuitement découvert ce à quoi elle correspondait que le 4 octobre suivant; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L.122-14-2 du Code du travail que des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code; alors, de cinquième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation; que, dès lors, en affirmant péremptoirement "qu'il n'est pas établi que les actes ainsi effectués par M.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.622

Cour de cassation

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Balbak, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.859

Cour de cassation

d'appel que la société Matra communication soutenait que la société Electronic store "était une couverture de la société NTI"; que, dès lors, en refusant d'examiner les reproches tenant à la société Electronic store au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer à "l'affaire NTI", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.325

Cour de cassation

321-1 du Code du travail étaient respectées, et si le licenciement intervenait pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; et alors que, les dispositions de l'article L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-44.955

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de MM. C..., B... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.012

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer un motif vague tiré du "comportement sans pudeur, bruyant et parfois grossier", sans indiquer un fait précis imputable à la salariée d'une importance telle qu'il a justifié son licenciement immédiat sans indemnité, ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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