Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.082

Cour de cassation

X..., engagé le 1er mars 1978 en qualité d'ajusteur par la société Machines Dubuit, a été licencié le 18 septembre 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement faisant état du "refus réitéré et caractérisé d'accomplir une tâche déjà effectuée à plusieurs reprises dans le passé entrant dans l'exécution normale de votre travail"; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.708

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement, qui reproche à un salarié son inadéquation aux fonctions de directeur technique pour lesquelles il a été embauché, énonce un motif précis satisfaisant aux exigences de l'article L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 97-41.409

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qui déboute une salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement de M. X..., qui faisait état d'une insuffisante assimilation des responsabilités inhérentes à son poste et d'une qualité de travaux insuffisante, était motivée; que, dès lors, en estimant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis et ne répondaient pas à l'exigence de motivation requise par l'article L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.839

Cour de cassation

la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales ; deuxièmement, que le motif pris d'absences répétées pour maladie considéré comme motif de licenciement, c'est à dire de nature à empêcher la poursuite du contrat, constitue un motif précis de licenciement incluant les conséquences de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux de ce motif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.501

Cour de cassation

pour motif économique et est la conséquence de la suppression de votre poste" est de nature à permettre à l'intéressé d'avoir une connaissance du motif de la rupture, dont il appartient par ailleurs aux juges d'apprécier la régularité par rapport aux éléments versés aux débats, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en retenant que M. X... aurait pu être reclassé au poste de directeur commercial créé en 1992, bien que le licenciement de M. X... soit intervenu en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en faisant reproche à l'employeur de ne pas avoir offert à M.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

des contrats des superviseurs de la société, d'où il résultait que cette modification procédait d'un motif économique; que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis, susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.713

Cour de cassation

mutation ou de reclassement" pour condamner la société ARB à payer des dommages-intérêts à M. Auguste X... pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant sans rapport avec le chef de décision qu'elle entendait justifier; qu'elle a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen a été rejeté ; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'embauche par la société filiale n'avait pas pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'une priorité de réembauchage au sens de l'article L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.282

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Giat Industries et Pro Giat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Pro Giat depuis le 1er novembre 1977, a été licencié le 4 novembre 1991 ; Attendu que, pour condamner les sociétés Pro Giat et Giat Industries à payer à M. X...

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.839

Cour de cassation

Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.001

Cour de cassation

X..., engagé par la Banque Franco-Yougoslave le 1er septembre 1988 en qualité de fondé de pouvoir classe VII a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1992 ; Attendu que la Banque Franco-Yougoslave fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis; qu'en l'espèce, la Banque Franco-Yougoslave avait invoqué "la très grave crise sévissant en Yougoslavie entraînant une réduction d'activité" pour justifier le licenciement de M.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.049

Cour de cassation

X... vise un plan de réduction des effectifs destiné à améliorer les résultats de l'entreprise; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, parce que la sauvegarde de l'entreprise imposait une réduction de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que le dessein d'améliorer les résultats de l'entreprise ne constitue pas une cause justifiant le licenciement économique d'un salarié; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement le justifiait par le dessein qu'avait l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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