Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.036

Cour de cassation

poursuivi l'enseignement de phytothérapie et avait laissé ses élèves utiliser une calculette en méconnaissance d'instructions contraires, de tels faits, portant sur les conditions dans lesquelles Mme Y... exerçait son enseignement, étant étrangers au motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement que l'arrêt a commis une violation des articles L. 122-14-2 et L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.761

Cour de cassation

que le licenciement prononcé pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; que la cour d'appel, invitée à constater que le motif énoncé "nous pensons que le poste pour lequel nous vous avons embauchée ne correspond pas à votre profil" était laconique et interdisait l'invocation d'autres griefs, ne pouvait, en violation de l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.982

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif véritable et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, par motifs expressément adoptés, les calculs opérés par les premiers juges, a écarté les prétentions du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.205

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Z... a été licenciée par lettre en date du 26 janvier 1988 ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était uniquement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en relevant, pour se déterminer de la sorte, que la société E.C.S.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166

Cour de cassation

1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la lettre de licenciement du 13 avril 1992 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-43.038

Cour de cassation

et de vos collègues, dénigrement de la société et de sa direction auprès de tiers, perte de confiance", ne contient pas une motivation générale équivalant à une absence de motivation mais au contraire des motifs précis conformes aux prescriptions relatives à l'énonciation des motifs du licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article L.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.440

Cour de cassation

; qu'en décidant que les motifs de licenciement étaient limités à ceux énoncés dans la lettre du 8 septembre 1986, sans s'expliquer, notamment, sur le moyen sérieux figurant dans les conclusions d'appel de l'employeur, invoquant les dispositions de la convention collective, autorisant le licenciement des salariés absents pour maladie plus de 6 mois consécutifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait écrit à son employeur pour contester la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur,…

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.599

Cour de cassation

Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de fait précis, ni de circonstances caractérisant la gravité des faits reprochés, de sorte qu'en relevant la gravité de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.665

Cour de cassation

chantier de manutention de Paris-Montparnasse" ; Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.602

Cour de cassation

par cette dernière société le 28 décembre 1990 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1995) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que de première part, en application de l'article L.

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