Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.599

Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.599

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. est entré au service de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac, en qualité d'assistant coiffeur; que le 8 décembre 1992, a été signée entre les parties une convention qualifiée de transaction aux termes de laquelle il était mis fin, d'un commun accord, au contrat de travail et versé au salarié une somme à titre forfaitaire et définitif; que, par arrêt rendu le 24 mars 1995, devenu définitif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que, par suite de l'annulation de la "transaction" par elle prononcée, elle se trouvait en présence d'un licenciement ordinaire; que ce licenciement était causé par le reproche de détournement de chiffre d'affaires contenu dans la "transaction", et a dit que le licenciement reposait sur une faute grave dont le motif figure, conformément à la loi, dans la "transaction".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 82130 l'Honor de Cos, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac, en qualité d'assistant coiffeur ; que le 8 décembre 1992, a été signée entre les parties une convention qualifiée de transaction aux termes de laquelle il était mis fin, d'un commun accord, au contrat de travail et versé au salarié une somme à titre forfaitaire et définitif ;

que, par arrêt rendu le 24 mars 1995, devenu définitif sur ce point, la cour d'appel a qualifié de transaction la convention et l'a annulée pour absence de consentement du salarié ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que, par suite de l'annulation de la "transaction" par elle prononcée, elle se trouvait en présence d'un licenciement ordinaire ; que ce licenciement était causé par le reproche de détournement de chiffre d'affaires contenu dans la "transaction", et a dit que le licenciement reposait sur une faute grave dont le motif figure, conformément à la loi, dans la "transaction" ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait annulé la convention du 8 décembre 1992 en son entier et, d'autre part, que les dispositions de ladite convention mentionnant le reproche fait au salarié de "détournement du chiffre d'affaires" ne pouvaient être qualifiées de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Claude Aubry, Galerie Sapiac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403bd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.