Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 200
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.309
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1987 en qualité de caissière par la société SMPVB exploitant sous l'enseigne Monoprix, a été licenciée le 9 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.545
Cour de cassation; alors que, d'autre part, sous l'empire de la législation antérieure à l'intervention de la loi du 2 août 1989, seule fixait les limites du litige, la lettre par laquelle l'employeur, sur demande du salarié, énonçait les motifs du licenciement ; qu'en estimant, à propos d'une mesure intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qu'une lettre de licenciement fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, et subsidiairement, la cour d'appel, qui relève que les travaux litigieux ont été effectués par MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858
Cour de cassation; et alors, de cinquième part, encore plus subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, après avoir observé la procédure légale de licenciement, de régulariser par écrit un licenciement qui aurait été antérieurement notifié verbalement ; que, dès lors, un tel licenciement ne saurait être présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, dans sa lettre de licenciement, M. X... avait fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassationX..., agissant en sa qualité de mandataire régulièrement nommé par le tribunal de commerce pour procéder à la dissolution de la société PME Assurances et mentionnant que le licenciement procédait d'un motif économique, ne permettait pas à M. Y... d'ignorer les motifs de son licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 22 janvier 1993 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 96-40.930
Cour de cassationL'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.812
Cour de cassationLa cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et il en résulte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.680
Cour de cassation; que certains d'entre eux ayant exprimé un refus, ils ont été licenciés par lettres du 24 juillet 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la société SODEMP "Hôtel Méridien" à payer à chaque salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.575
Cour de cassationSi l'application d'une convention collective dans une entreprise déterminée vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.165
Cour de cassationViole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.006
Cour de cassationAttendu que la société ESSI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif précis exigé par la loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.138
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.566
Cour de cassationles mauvaises fabrications effectuées en février 1993, comme celles commises le 8 mars 1993 et visées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 avril 1993 ; que dès lors, en examinant le grief de mauvaises fabrications au regard des seules malfaçons santionnées en février 1993, à l'exclusion des faits fautifs commis en mars, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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