Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.309

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1987 en qualité de caissière par la société SMPVB exploitant sous l'enseigne Monoprix, a été licenciée le 9 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.545

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, sous l'empire de la législation antérieure à l'intervention de la loi du 2 août 1989, seule fixait les limites du litige, la lettre par laquelle l'employeur, sur demande du salarié, énonçait les motifs du licenciement ; qu'en estimant, à propos d'une mesure intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qu'une lettre de licenciement fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, et subsidiairement, la cour d'appel, qui relève que les travaux litigieux ont été effectués par MM. Y...

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858

Cour de cassation

; et alors, de cinquième part, encore plus subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, après avoir observé la procédure légale de licenciement, de régulariser par écrit un licenciement qui aurait été antérieurement notifié verbalement ; que, dès lors, un tel licenciement ne saurait être présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, dans sa lettre de licenciement, M. X... avait fait grief à M. Y...

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644

Cour de cassation

X..., agissant en sa qualité de mandataire régulièrement nommé par le tribunal de commerce pour procéder à la dissolution de la société PME Assurances et mentionnant que le licenciement procédait d'un motif économique, ne permettait pas à M. Y... d'ignorer les motifs de son licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 22 janvier 1993 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.812

Cour de cassation

La cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et il en résulte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.680

Cour de cassation

; que certains d'entre eux ayant exprimé un refus, ils ont été licenciés par lettres du 24 juillet 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la société SODEMP "Hôtel Méridien" à payer à chaque salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence posée par l'article L.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.165

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.006

Cour de cassation

Attendu que la société ESSI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif précis exigé par la loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.138

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.566

Cour de cassation

les mauvaises fabrications effectuées en février 1993, comme celles commises le 8 mars 1993 et visées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 avril 1993 ; que dès lors, en examinant le grief de mauvaises fabrications au regard des seules malfaçons santionnées en février 1993, à l'exclusion des faits fautifs commis en mars, la cour d'appel a violé les articles L.

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