Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.281
Cour de cassation2-2-1 de la convention collective des notaires stipule que la dite convocation doit comporter le nom des personnes pouvant être concernées par le licenciement, qu'en l'espèce la convocation portait le seul nom de Mlle X..., ce qui prouvait que le licenciement était inhérent à sa personne, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.842
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.877
Cour de cassationdans la lettre de licenciement ; que la seule référence à "l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec un supérieur hiérarchique", en l'absence de tout fait précis, objectif et vérifiable de nature à caractériser cette incompatibilité d'humeur, ne saurait constituer une motivation de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en considérant qu'un tel motif répondait suffisamment aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et aux motifs que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, cause légitime de licenciement, évoquée déjà dans un compte-rendu du comité de l'association du 30 juin 1993, reconnue par M. X..., est établie par les attestations de M. C... et de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.926
Cour de cassationChagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.834
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Avantec, a été licencié pour faute grave le 27 avril 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.371
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son insuffisance professionnelle en ces termes : "vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée" ; qu'en refusant d'examiner ce grief suffisamment précis au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'elle aurait estimées utiles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement reprochait expressément à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.727
Cour de cassationéclairaient la déclaration à l'audience de l'employeur disant à son salarié qu'il n'avait plus besoin de se présenter, que l'arrêt attaqué en refusant de prendre en considération les absences répétées de M. Y... et en particulier celle du 21 octobre 1992, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se fondant sur la seule déclaration à l'audience de l'employeur, qu'il a dénaturée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.556
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué et tiré de la "baisse des résultats" constituait le motif précis exigé par la loi pour fixer les limites du litige ; et qu'en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.939
Cour de cassationinterdit de retenir ce troisième grief pour une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si comme l'employeur l'affirmait cet incident n'a pas "créé un trouble extrêmement important dans l'équipe commerciale" faisant perdre à M. X... "le peu de crédibilité dont vous bénéficiez encore à leurs yeux, vous interdisant par conséquent d'animer cette équipe", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548
Cour de cassationsubi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14- du Code du travail ; Mais attendu que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.866
Cour de cassationque satisfait à cette obligation l'employeur qui invoque dans la lettre de notification du licenciement le motif lié à l'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction; qu'en affirmant que le motif d'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction était insuffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.065
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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