Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.281

Cour de cassation

2-2-1 de la convention collective des notaires stipule que la dite convocation doit comporter le nom des personnes pouvant être concernées par le licenciement, qu'en l'espèce la convocation portait le seul nom de Mlle X..., ce qui prouvait que le licenciement était inhérent à sa personne, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.842

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.877

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; que la seule référence à "l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec un supérieur hiérarchique", en l'absence de tout fait précis, objectif et vérifiable de nature à caractériser cette incompatibilité d'humeur, ne saurait constituer une motivation de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en considérant qu'un tel motif répondait suffisamment aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et aux motifs que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles invoquée par l'employeur, cause légitime de licenciement, évoquée déjà dans un compte-rendu du comité de l'association du 30 juin 1993, reconnue par M. X..., est établie par les attestations de M. C... et de MM.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.926

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.834

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Avantec, a été licencié pour faute grave le 27 avril 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.371

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son insuffisance professionnelle en ces termes : "vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée" ; qu'en refusant d'examiner ce grief suffisamment précis au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'elle aurait estimées utiles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement reprochait expressément à M. X...

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.727

Cour de cassation

éclairaient la déclaration à l'audience de l'employeur disant à son salarié qu'il n'avait plus besoin de se présenter, que l'arrêt attaqué en refusant de prendre en considération les absences répétées de M. Y... et en particulier celle du 21 octobre 1992, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se fondant sur la seule déclaration à l'audience de l'employeur, qu'il a dénaturée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.556

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué et tiré de la "baisse des résultats" constituait le motif précis exigé par la loi pour fixer les limites du litige ; et qu'en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.939

Cour de cassation

interdit de retenir ce troisième grief pour une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si comme l'employeur l'affirmait cet incident n'a pas "créé un trouble extrêmement important dans l'équipe commerciale" faisant perdre à M. X... "le peu de crédibilité dont vous bénéficiez encore à leurs yeux, vous interdisant par conséquent d'animer cette équipe", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14- du Code du travail ; Mais attendu que, par application de l'article L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.866

Cour de cassation

que satisfait à cette obligation l'employeur qui invoque dans la lettre de notification du licenciement le motif lié à l'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction; qu'en affirmant que le motif d'incompatibilité d'humeur avec l'encadrement et la direction était insuffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.065

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

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