Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.834

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.834

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société Avantec à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Réponse: Attendu que, pour condamner la société Avantec à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre d'énonciation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société Avantec à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Avantec, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard Sébastien Brant, Parc d'innovation, 67400 Illkirch-Graffenstaden, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Avantec, a été licencié pour faute grave le 27 avril 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Avantec à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement était imprécise, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'aux termes de la lettre de licenciement, la faute reprochée au salarié était "négligences professionnelles et non-respect répété des procédures, principes et méthodes de travail de la société", ce qui constituait l'énoncé des motifs précis matériellement vérifiables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société Avantec à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404bff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.