Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-45.606
Cour de cassationce par le manque de créativité, d'initiative et d'efficacité qu'on est en droit d'attendre d'un cadre supérieur et de s'être contenté, à son niveau de directeur administratif et financier, d'un simple rôle d'exécutant, ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.439
Cour de cassation; qu'en justifiant ainsi la rupture du contrat de travail par l'insuffisance professionnelle de la salariée, l'employeur a énoncé un motif précis susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.117
Cour de cassationun congé pour rechercher un emploi, par la présence du navire en cale de radoub au moment des absences du salarié, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que de l'absence du salarié malgré une interdiction expresse de l'employeur; qu'en rajoutant à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de plus n'a jamais répondu aux conclusions pertinentes du salarié alléguant un abus de droit consécutif à une sanction de principe, non motivée, à sa demande justifiée d'absence et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-42.089
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40.746
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 29 janvier 1990 en qualité de comptable par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.227
Cour de cassationl'article L. 321-1 du Code du travail; que, d'autre part, seuls les motifs économiques énumérés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déduit l'absence de cause économique du licenciement de M. X... des motifs mentionnés dans des lettres ayant précédé le licenciement effectif, viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, constater que la proposition faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407
Cour de cassation223-11 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licienciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43.809
Cour de cassationFrouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.952
Cour de cassationque, dès lors, en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail imputée à l'employeur était justifiée par l'abandon de poste au salarié, motif pris de ce que, en l'absence de lettre énonçant ses motifs, la rupture à l'initiative de l'employeur était réputée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-3-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.438
Cour de cassationX... énonce, d'une part, que le licenciement repose sur une cause économique et, d'autre part, que, "pour des raisons de restructuration de notre société, nous sommes contraints de réduire l'effectif"; que l'employeur a ainsi articulé un motif de licenciement fixant les limites du litige; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, ensuite, que le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable excède ses pouvoirs; que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951
Cour de cassationalors, de troisième part, très subsidiairement, qu'en retenant, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur, en ne s'étant prévalu dans la lettre de rupture que d'une démission, n'avait pas énoncé de motif de licenciement, bien que dans sa lettre du 20 février 1992, l'employeur ait reproché à la salariée son départ le 14 février 1992, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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