Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1995) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constitue un motif précis; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la falsification de notes de frais constitue également un motif de licenciement précis, sans que la date des faits allégués ait à figurer dans la lettre de notification du licenciement; qu'en écartant ce grief au motif d'une prétendue imprécision et, partant, d'une impossibilité de contrôle, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.739

Cour de cassation

, énoncés par l'employeur dans sa lettre de notification du licenciement, constituent des motifs précis ; que dès lors en déclarant que l'absence de précision concernant l'arrêt de travail sans justification du 21 au 25 décembre 1992, non expressément visé dans la lettre de rupture, s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors en deuxième lieu qu'en déclarant que le dossier de l'employeur ne comportait pas le moindre élément visant les absences ou retards prétendus survenus dans la période de deux mois précédant la mise en place de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé, par omission, d'une part le courrier du 28 décembre 1992, adressé par la société Briot International à M. X...

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478

Cour de cassation

ne sont pas datés, cette précision pouvant être apportée par l'employeur ultérieurement ; qu'en assimilant à une absence de motifs l'insuffisance résultant de l'absence de datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans permettre à l'employeur d'apporter les précisions nécessaires à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur avançait dans la lettre de licenciement, parmi d'autres motifs, le refus de Mme Y...

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.725

Cour de cassation

réponse sa lettre du 16 août 1993 (lettre du 6 septembre 1993), ce qui constituait des motifs de licenciement précis invoqués à l'appui de la rupture; qu'en conséquence, la cour d'appel en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans analyser le contenu des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 16 août 1993, l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, sans lui adresser un quelconque reproche; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen; que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-40.910

Cour de cassation

des plaidoiries ; Mais attendu que l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants est établie du seul fait que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs observations et plaidoiries; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyen, réunis : Vu l'article L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-42.742

Cour de cassation

a formé un pourvoi à l'encontre de chacune de ces décisions ; Sur le moyen du pourvoi n° W 95-42.742, formé contre l'arrêt du 31 mars 1995 : Attendu que la cour d'appel a exactement déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 7 mars 1994; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 95-43.332 : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que c'est à la suite de l'incident survenu alors qu'elle se rendait à l'entretien préalable que la salariée n'a plus jugé possible de continuer à travailler dans l'entreprise, que les griefs reprochés à Mme X...

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

si l'aménagement des conditions de travail était justifié par la condition de santé du salarié, et n'était que le fruit d'une acceptation par l'employeur de la réclamation de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale au regard de ses constatations sur une prétendue modification du contrat et sur un prétendu licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.594

Cour de cassation

le moyen, que, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement était le "refus de M. B... d'adhérer au nouveau projet éducatif mis en place au foyer d'Evry" et son refus de remplir "les actes administratifs et médicaux", "comportement assimilable à un refus de travail"; que ces griefs constituaient les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ce texte; et alors que, d'autre part, comme le faisait valoir l'association du Coudray Montpensier, il résultait de l'attestation de M. Y..., qui expliquait en quoi consistait le nouveau projet socio-éducatif mis en place au foyer d'Evry, et des attestations de Mlle Z..., M. X..., Mme A..., M. Y..., M. C... et M. D..., que M.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.346

Cour de cassation

la procédure antérieure d'énonciation des motifs à la demande écrite du salarié pour tous les autres licenciements dont celui de l'espèce fondé sur une perte de confiance de l'employeur, "dans les délais et conditions fixés par l'article R. 122-32" ; Mais attendu que la cour d'appel a fait application à juste titre des dispositions de l'article L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44.120

Cour de cassation

Y..., engagé le 15 septembre 1990 par la société Prisca en qualité de responsable du rayon décoration, a été licencié le 21 octobre 1992; qu'il a saisi la juridiction prudhomale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.609

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'est motivée la lettre de licenciement qui mentionne que celui-ci est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.951

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1979 par la société Tipiak en qualité de VRP multicartes a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1992 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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