Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.120

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.120

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que la lettre de licenciement doit être motivée, c'est-à-dire relater de manière circonstanciée les faits justifiant le congédiement, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la loi.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait référence à l'incompatibilité d'humeur du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques; que ce grief précis, matériellement vérifiable, constitue le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Prisca, M. X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prisca, M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1990 par la société Prisca en qualité de responsable du rayon décoration, a été licencié le 21 octobre 1992;

qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que la lettre de licenciement doit être motivée, c'est-à-dire relater de manière circonstanciée les faits justifiant le congédiement, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la loi ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait référence à l'incompatibilité d'humeur du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques;

que ce grief précis, matériellement vérifiable, constitue le motif exigé par la loi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.