Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437

Cour de cassation

que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige; qu'après avoir constaté qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, de s'être livré à une concurrence déloyale en fondant sa propre société, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur de prétendus détournements de clientèle pour retenir l'existence d'une faute grave; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision permettant d'apprécier la réalité de la faute lourde et en particulier, à quelle date les faits avaient eu lieu, qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, au vu de cette lettre de licenciement les juges ont méconnu les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février; alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.016

Cour de cassation

Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148

Cour de cassation

l'avaient fait les premiers juges, si Mme X... avait eu connaissance, au cours de la procédure, du motif précis de son licenciement, tiré de la suppression de son poste, et si celui-ci ne lui avait pas ensuite été confirmé, à sa demande, par écrit, quelques jours après son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme X...

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.912

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.659

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758

Cour de cassation

que le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B...

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.328

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.308

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple référence à une "baisse des commandes" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le poste de comptable était unique au sein de la société anonyme X... et que Mme Y...

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.721

Cour de cassation

pour tirer de sa spécialité des moyens d'existence; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la clause devait être annulée comme portant atteinte à la liberté du travail du salarié à qui elle faisait perdre le bénéfice d'une expérience professionnelle acquise de 1986 à 1993; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.374

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d'énonciation des motifs de licenciement à l'appui de lettre de licenciement, de cause réelle et sérieuse; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.312

Cour de cassation

était justifié par la suppression de son poste, l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a énoncé un motif fixant les limites du litige; que, dès lors, en décidant que, faute de précisions sur les causes économiques de la suppression de poste, le licenciement de Mme X... devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.

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