Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437
Cour de cassationque les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige; qu'après avoir constaté qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, de s'être livré à une concurrence déloyale en fondant sa propre société, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur de prétendus détournements de clientèle pour retenir l'existence d'une faute grave; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424
Cour de cassationpréavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision permettant d'apprécier la réalité de la faute lourde et en particulier, à quelle date les faits avaient eu lieu, qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, au vu de cette lettre de licenciement les juges ont méconnu les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février; alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.016
Cour de cassationLe fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148
Cour de cassationl'avaient fait les premiers juges, si Mme X... avait eu connaissance, au cours de la procédure, du motif précis de son licenciement, tiré de la suppression de son poste, et si celui-ci ne lui avait pas ensuite été confirmé, à sa demande, par écrit, quelques jours après son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.912
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.659
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758
Cour de cassationque le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.328
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.308
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple référence à une "baisse des commandes" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le poste de comptable était unique au sein de la société anonyme X... et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.721
Cour de cassationpour tirer de sa spécialité des moyens d'existence; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la clause devait être annulée comme portant atteinte à la liberté du travail du salarié à qui elle faisait perdre le bénéfice d'une expérience professionnelle acquise de 1986 à 1993; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.374
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d'énonciation des motifs de licenciement à l'appui de lettre de licenciement, de cause réelle et sérieuse; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.312
Cour de cassationétait justifié par la suppression de son poste, l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a énoncé un motif fixant les limites du litige; que, dès lors, en décidant que, faute de précisions sur les causes économiques de la suppression de poste, le licenciement de Mme X... devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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