Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 94-44.930
Cour de cassationn'invoquait aucun motif autre que des fautes professionnelles non établies pour en déduire que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture du contrat n'était pas acquise de plein droit par suite du licenciement de M. Y... en vertu de la clause expresse d'indivisibilité contenue dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.152
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Assochar Van Peer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.331
Cour de cassationavait invoqué la réduction d'activité de la banque, n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854
Cour de cassationécrite; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans rechercher, comme le prévoit l'article L. 122-14-3 du Code du travail si la procédure de l'inaptitude et la carence de motif écrit étaient conforme au droit (article R. 241-51-1 du Code du travail) et ne viciaient pas l'inaptitude elle-même; deuxièmement que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ayant largement privilégié un soi-disant éthylisme comme motif de non-reclassement, malgré 31 ans d'ancienneté, alors que ce motif ne figure pas dans la lettre de rupture; troisièmement que l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546
Cour de cassationénoncé les motifs de licenciement; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Moore France avait pris, à tort, acte de la rupture en considérant M. X... comme démissionnaire sans engager de procédure de licenciement et sans, par conséquent, lui adresser une lettre de rupture, dûment motivée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, le changement d'affectation du salarié emportant réduction de ses responsabilités; que dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.348
Cour de cassationdu comportement de M. Y... et que JJ X..., chef de chantier, avait déjà constaté des négligences dans son travail lors d'un précédent chantier de montage de tuyauterie exécuté par la société Setip au cours de l'année 1990"; qu'en se fondant ainsi sur des faits vagues et qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.388
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Ménager France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.358
Cour de cassationpeut résulter d'une suppression d'emploi si celle-ci a une cause économique, qu'en déduisant le caractère économique du licenciement de M. X... de la suppression effective du poste qu'occupait ce dernier sans vérifier que cette suppression procédait d'une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste du salarié trouvait sa cause dans la cessation par la coopérative de certaines activités dans un souci de réduction de ses charges lié aux difficultés rencontrées a caractérisé la cause économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944
Cour de cassationle 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.435
Cour de cassationjustifié par une cause réelle et sérieuse des motifs non avancés par l'employeur lors de l'entretien préalable, tels "l'affaire incinération" ou "le projet dépollution Douai", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail; que, de surcroît, ces faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'en les retenant à l'appui de sa décision pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.523
Cour de cassationX..., qui a envisagé la rupture de son contrat de travail sur le plan contentieux, puis sur le plan de la négociation, mais aussi sur le différend survenu en 1987 entre M. X... et son employeur; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces deux motifs avaient été invoqués par la MAAF dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de plus, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se fondant sur un différend ayant existé en 1987 entre M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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