Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.152
Arrêt du 29 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.152
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à l'insuffisance professionnelle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en raison de son caractère général et subjectif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assochar Van Peer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Assochar Van Peer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 2 avril 1979 par la société Assochar Van Peer en qualité d'aide-opérateur, devenu en 1983 pupitreur, a été licencié le 11 juin 1990 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à l'insuffisance professionnelle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en raison de son caractère général et subjectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief d'insuffisance professionnelle constitue l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fccd580146774040b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd580146774040b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1997.
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