Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.638
Cour de cassation122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de rupture; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... et M. A... concernant des faits non visés dans la lettre du 12 mars 1991 par laquelle la société Créadev avait mis fin au préavis du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et qui a constaté, sans excéder les limites du litige, que les griefs articulés dans la lettre ayant mis fin au préavis de l'intéressé étaient établis, a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.645
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un projet de transaction et alors que le salarié ne s'était prévalu de cette proposition que près de deux ans après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.331
Cour de cassations'était exclusivement fondée sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure au caractère abusif de son licenciement, sans contester au fond le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ; qu'en retenant, cependant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.737
Cour de cassationet X..., vendeurs au service de la société Darty, ont été licenciés par lettre du 5 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à ses deux anciens salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, il ne résulte ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.265
Cour de cassationdu contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE GSG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.789
Cour de cassationlicenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transcontinents Réunion ne s'était pas bornée à alléguer une cause économique mais en avait précisé la nature, ce qui constituait un motif fixant les limites du litige; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en refusant de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés invoquées, pour justifier le licenciement de Mme X... et d'examiner l'argumentation développée par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.306
Cour de cassationpréalable et que l'employeur aurait dû la reconvoquer ; Mais attendu que n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable pour cause de maladie, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244
Cour de cassationun licenciement doit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.788
Cour de cassationénonçant qu'elle constate que les affirmations de Mme Z... ne sont pas mises en cause par une attestation de M. Y..., la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi une telle attestation était nécessaire eu égard à la fixation des termes du litige et à la lettre de licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; enfin, que la société produisait une attestation du gérant de la société Caron de X... dont il ressortait qu'elle avait expressément interdit à Mme Z... d'adresser la liasse fiscale de cette société à l'administration fiscale; qu'il s'agissait là d'un des motifs du licenciement pour faute grave ; qu'il ressortait de la lettre du 12 mai 1992 de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.790
Cour de cassationtermes du litige, seule la faute grave motivait le licenciement du salarié, si bien qu'en énonçant tout à la fois que l'employeur n'administrait ni la preuve d'une faute lourde, ni celle d'une faute grave du salarié seule invoquée par la société PFG, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.056
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er au 17 janvier 1992 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210
Cour de cassationlitige devant la juridiction prud'homale; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de rupture un motif économique et non le refus du salarié d'accepter un avenant à son contrat de travail; qu'ainsi, en se déterminant en considération d'un motif non invoqué dans la lettre de notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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