Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803
Cour de cassation1" et "complément au mémoire n° 1" qui auraient été remis à l'intéressé, que dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié aurait abusé des responsabilités qui lui avait été confiées au sein de la société, sans examiner les termes de la lettre de licenciement du 22 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer qu'en négociant avec d'autres sociétés de transports au sujet du logiciel "Prosper", sans prendre l'avis de son directeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467
Cour de cassationMais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 96-40.313
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.474
Cour de cassationFrouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, 122-14-3 du Code du travail et l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-43.558
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut de quoi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.684
Cour de cassationque par son comportement dans l'exercice de ses nouvelles tâches administratives et le refus de se soumettre à l'autorité de sa hiérarchie, Mme X... avait sérieusement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendu toute autre possibilité de reclassement impossible, a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans ses conclusions, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679
Cour de cassationSur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Affiche Européenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ; Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044
Cour de cassationL. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'une dernière part, que si la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux; que la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378
Cour de cassationpas articulé par la société qui ne contestait pas les qualités de vendeuse de la salariée mais son efficacité comme responsable régionale, qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'il était reproché à Mme X... un "développement du chiffre d'affaires en baisse", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, qu'en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, que pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.913
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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