Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803

Cour de cassation

1" et "complément au mémoire n° 1" qui auraient été remis à l'intéressé, que dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié aurait abusé des responsabilités qui lui avait été confiées au sein de la société, sans examiner les termes de la lettre de licenciement du 22 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer qu'en négociant avec d'autres sociétés de transports au sujet du logiciel "Prosper", sans prendre l'avis de son directeur, M. X...

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.467

Cour de cassation

Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.474

Cour de cassation

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, 122-14-3 du Code du travail et l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mme X...

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-43.558

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut de quoi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mlle X...

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.684

Cour de cassation

que par son comportement dans l'exercice de ses nouvelles tâches administratives et le refus de se soumettre à l'autorité de sa hiérarchie, Mme X... avait sérieusement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendu toute autre possibilité de reclassement impossible, a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans ses conclusions, Mme X...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.679

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Affiche Européenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ; Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y...

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'une dernière part, que si la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux; que la lettre de licenciement de M. X...

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378

Cour de cassation

pas articulé par la société qui ne contestait pas les qualités de vendeuse de la salariée mais son efficacité comme responsable régionale, qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'il était reproché à Mme X... un "développement du chiffre d'affaires en baisse", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, qu'en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, que pour dire le licenciement de Mme X...

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.084

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Queval et Cie a engagé, le 15 novembre 1977, Mme X... pour exercer l'emploi de caissière aide-comptable au sein de sa filiale, la société Qual, puis celui de chef de service de paie à compter du 1er avril 1980; qu'à la suite d'un arrêt de maladie de longue durée, Mme X...

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.913

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1973 par la société Commutel, licenciée le 28 janvier 1991 pour motif économique a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-14-2 et L.

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