Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.318
Cour de cassationde reclassement à Machecoul; et alors qu'au surplus, aucun élément de preuve n'est venu étayer l'affirmation selon laquelle les travaux effectués dans l'usine de Machecoul étaient de même nature que ceux réalisés à Bavilliers et que le médecin du Travail compétent à Machecoul n'a pas été consulté; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait justifié que le reclassement était impossible; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-44.039
Cour de cassationqu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, en retenant les attestations de salariés produites 5 mois après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle les motifs nouveaux invoqués en cours d'instance ne doivent pas être pris en compte et l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors que, de troisième part, en prenant en compte des faits déjà sanctionnés disciplinairement, la cour d'appel a violé la jurisprudence de la Cour de Cassation et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.083
Cour de cassationa ajouté "ainsi avec votre accord et selon mes droits je vous informe qu'à partir du 16 septembre 1992 et jusqu'au 6 octobre 1992 inclus, je serai en congés"; qu'aucune protestation de quelque sorte que ce soit n'a été élevée par la société Sin et Stes; qu'au reste la lettre de lienciement ne fait nullement état d'une absence qui aurait été injustifiée; que la cour d'appel, par l'arrêt contesté, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que la cour d'appel dénature les faits lorsqu'elle dit que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-41.963
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Guillaume, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.451
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève que la lettre de licenciement ne vise que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permet pas de contrôler la cause du licenciement, décide exactement que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.699
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... était au service de la société "Editions en direct" depuis le 3 février 1992 et que le contrat de travail a été rompu le 2 février 1993; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.018
Cour de cassationa été engagée par le Centre médical Paris-Sud en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 18 mars 1983; qu'à la suite d'une diminution de sa rémunération contre laquelle elle a protesté auprès de l'employeur, elle a rompu son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.470
Cour de cassationd'appel de lettre de rupture, n'évoquant que la fin de la concession du club au Haras de Y..., et non la cessation d'activité du club, la cour d'appel, qui a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme X... était justifiée par la cessation de l'activité pour laquelle elle avait été engagée, motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait pour objet la gestion du centre équestre, a pu décider que la lettre de rupture, en visant la fin de la concession, avait bien énoncé le motif du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.729
Cour de cassationpas une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en ne sollicitant pas l'accord de M. Z..., chef des produits frais, pour opérer la vente litigieuse, et que de même, en insultant le directeur de l'établissement, le salarié n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence au bénéfice du personnel d'une tolérance consistant à lui permettre de solder certains produits en sorte qu'elle a pu décider que le comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.203
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips systèmes informatiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-43.215
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.104
Cour de cassationet le sérieux du motif du licenciement invoqué par l'employeur, quelle qu'en soit l'origine; qu'en écartant l'insuffisance de résultats alléguée en raison non pas du sérieux ni de la réalité de ce motif mais de son origine, la cour d'appel, qui pour autant n'en a pas écarté la matérialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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