Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.525

Cour de cassation

Y..., embauché le 1er novembre 1985 en qualité de chef comptable par la société Barbier, a été licencié le 14 septembre 1992 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction spécifique, que le texte même de l'article L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.936

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MBH Technologies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.569

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.841

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480

Cour de cassation

lettre du 8 octobre 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994) d'avoir retenu le caractère de faute grave aux agissements qui lui étaient reprochés et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.506

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-43.102

Cour de cassation

Attendu que la société Disanto reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'en invoquant "la restructuration des services comptables" dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.132

Cour de cassation

constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique mais qu'il avait précisé que le poste de mécanicien du salarié était purement et simplement supprimé et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière des éléments versés aux débats, le caractère réel et sérieux de ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.419

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que le congédiement de la salariée était bien fondé sur un motif économique, alors qu'il est constant que l'employeur s'était abstenu de lui préciser les critères qu'elle avait retenus pour procéder au licenciement collectif pour motif économique dans lequel elle avait été incluse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 alinéa 2 et L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.660

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Photo Vidéo Guiraud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°Y 94-43.660, Z 94-43.661 et A 94-43.662 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, mentionnée à l'article L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-41.321

Cour de cassation

motifs du licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ni le juge ne pouvant invoquer ou retenir un autre motif allégué ultérieurement, qu'en reprenant à son compte, pour qualifier l'existence d'une faute grave, un grief invoqué ultérieurement par l'employeur tenant à la qualité insuffisante du travail de Mme Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article L.

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