Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.525
Cour de cassationY..., embauché le 1er novembre 1985 en qualité de chef comptable par la société Barbier, a été licencié le 14 septembre 1992 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction spécifique, que le texte même de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.936
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MBH Technologies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.569
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-43.841
Cour de cassationChagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, et en tout état de cause, qu'en se dispensant d'apprécier la légitimité des licenciements au regard des motifs invoqués dans les lettres adressées aux salariées le 20 juillet 1989, dont l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'elles constituaient des lettres de licenciement motivées au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-45.480
Cour de cassationlettre du 8 octobre 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994) d'avoir retenu le caractère de faute grave aux agissements qui lui étaient reprochés et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.506
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-43.102
Cour de cassationAttendu que la société Disanto reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'en invoquant "la restructuration des services comptables" dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.132
Cour de cassationconstatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique mais qu'il avait précisé que le poste de mécanicien du salarié était purement et simplement supprimé et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière des éléments versés aux débats, le caractère réel et sérieux de ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.419
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que le congédiement de la salariée était bien fondé sur un motif économique, alors qu'il est constant que l'employeur s'était abstenu de lui préciser les critères qu'elle avait retenus pour procéder au licenciement collectif pour motif économique dans lequel elle avait été incluse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-43.660
Cour de cassationSur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Photo Vidéo Guiraud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°Y 94-43.660, Z 94-43.661 et A 94-43.662 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-41.321
Cour de cassationmotifs du licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ni le juge ne pouvant invoquer ou retenir un autre motif allégué ultérieurement, qu'en reprenant à son compte, pour qualifier l'existence d'une faute grave, un grief invoqué ultérieurement par l'employeur tenant à la qualité insuffisante du travail de Mme Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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