Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-43.120
Cour de cassationde licenciement équivaut à une absence de motif; que le motif "incorrection à mon égard et insubordination" indiqué dans la lettre de licenciement n'est en aucune manière corroboré par des éléments et faits prouvés ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Et attendu qu'après avoir constaté que le comportement de la salariée avait été sanctionné par un avertissement le 19 juillet 1994 et relevé que le climat conflictuel entre les parties ne permettait plus la poursuite du contrat de travail compte-tenu de la nature même de l'activité de l'entreprise et de l'emploi occupé par la salariée, le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.502
Cour de cassationpart, que le dépôt était fermé depuis le mois d'avril ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire n'avait pas été modifié et que l'intéressé n'avait pas à être rémunéré pour un travail qu'il n'avait pas exécuté, a justifié légalement sa décision hors toute contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.378
Cour de cassationdes absences reprochées, ne s'était pas strictement conformée aux dispositions du règlement intérieur, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, la salariée n'avait pas prévenu en temps utile son employeur et adressé à celui-ci ses justificatifs d'absence dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'attestation établie par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582
Cour de cassationaux exigences légales, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, si la seule indication de ce que le licenciement est prononcé pour un motif économique est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, en revanche, l'énonciation de ce que le motif économique justifiant le licenciement est la suppression du poste de l'intéressé est suffisante au regard des dispositions des textes susvisés et permet au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.519
Cour de cassationque, dès lors, en écartant de plano l'argumentation de l'employeur qui, dans ses conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement, se prévalait notamment de nombreux témoignages confirmant la réalité des motifs de la rupture, à savoir l'animosité instaurée par M. Z... et le comportement délibérément provocateur de celui-ci à l'égard de la direction, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.551
Cour de cassationétait possible d'en expliquer le contenu par une lettre postérieure adressée à la demande du salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si cette seconde série de motifs, constitutifs d'un motif non disciplinaire, régulièrement invoqués, ne constituait pas un juste motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, l'employeur invoquait à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.829
Cour de cassationcour d'appel, qui a considéré comme inutile de s'attacher à la discussion sur la pertinence des chiffres avancés et les éléments de comparaison et s'est fondée sur la seule ancienneté du salarié et la qualité de ses résultats obtenus les années précédentes pour lesquels il avait été médaillé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 et 4 du Code du travail; alors que, de même, le salarié soutenait avoir effectué 45 ventes de chariots en 1991, la société en reconnaissant 38; qu'en affirmant que l'objectif de 30 ventes en 1992 fixé était irréalisable, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.135
Cour de cassationexcluait par nature toute indemnisation pour non mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, laquelle n'est envisageable qu'en cas de licenciement pour motif économique; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne déduit pas de son analyse de la situation, les conséquences qu'elle postulait au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement même s'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse avait été prononcé pour motif économique et que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la priorité de réembauchage prescrite par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que la sanction du dernier alinéa, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.134
Cour de cassationet de supprimer l'activité carrelage, les causes structurelles invoquées a posteriori, tenant à l'impossibilité d'effectuer une entrée sur le marché du carrelage et à la suppression de cette activité, qui ne sont pas invoquées dans la lettre de rupture, ne peuvent être retenues pour fonder le licenciement de M. X..., la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et, d'autre part, que la cour d'appel se devait de se prononcer par rapport au secteur carrelage de l'activité auquel était affecté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.372
Cour de cassationlors de la rupture du contrat, les juges du fond ont violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice subi par M. Y..., dont elle a souverainement apprécié le montant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.865
Cour de cassationla salariée avait adhéré à une convention de conversion le 26 décembre 1993, ce qui impliquait, à tout le moins, l'existence du motif économique invoqué par l'employeur; qu'ainsi, en jugeant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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