Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait pu refuser légitimement une modification substantielle de son contrat de travail, sans vérifier si, en attendant que l'employeur prenne l'initiative d'une mesure de licenciement, la salariée ne devait pas réintégrer son poste et poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la rupture résultant du refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.459

Cour de cassation

du contrat de travail; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû préciser dans la lettre de notification de la rupture, la date de la proposition de modification, le contenu précis de cette modification et ses raisons d'être, ainsi que la date du refus opposé par la salariée, la cour d'appel a ajouté aux exigences de la loi et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le doute profite au salarié, la juridiction prud'homale ne saurait pour autant faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur le seul employeur; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.930

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.296

Cour de cassation

qui suffisait à rendre abusive la rupture du contrat de travail, alors que s'il est tenu d'énoncer le motif du licenciement, l'employeur peut se borner à l'indiquer en termes généraux, quitte à le préciser ultérieurement en cours d'instance, ce qu'à fait la société CRIT aux termes mêmes de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, en relevant que Mme Y... avait pu légitimement se laisser abuser par les propos qui lui avaient été tenus par Mlle X..., responsable de l'agence de La Fourche, notamment sur la situation des personnes étrangères à l'agence, sans rechercher si, eu égard à l'objet de sa mission, définie par l'arrêt comme une mission de mise en ordre et de vérification, Mme Y...

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43.033

Cour de cassation

est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de licenciement énonçait les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-41.596

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour retenir le caractère réel et sérieux du licenciement, l'arrêt s'est fondé sur des motifs non contenus dans la lettre de licenciement et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046

Cour de cassation

511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas, qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; Attendu que M. Z..., engagé le 22 février 1990 en qualité de directeur d'exploitation par la société Z...

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-41.217

Cour de cassation

invoqués une relation complète et détaillée; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de congédiement n'est pas suffisamment précise pour ne pas avoir indiqué "le nombre, la date et le contenu" des propos incriminés, et qui en a déduit par principe qu'ils étaient "invérifiables", a commis une erreur de droit et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le contenu des attestations qu'elle écarte d'un revers de phrase comme "imprécises et étrangères aux faits", et de répondre aux conclusions par lesquelles la société La Dorina en rappelait le contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-40.677

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement invoquait comme motif de la mesure les faits suivants : "baisse constante de chiffres d'affaires, perte de parts de marchés en alimentaire" ; que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel énoncé ne répondrait pas aux exigences du premier de ces textes et que le licenciement de Mme X...

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.867

Cour de cassation

qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des critères retenus pour l'ordre des licenciements de Mme X..., l'employeur avait rappelé à la salariée que les difficultés financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire avait entraîné la suppression de son poste; que dès lors, en déclarant que le motif énoncé en cours de procédure ne pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.884

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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