Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.133
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1994) d'avoir décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il suffit que la lettre de licenciement indique la cause de rupture; qu'en exigeant que le motif de licenciement entre dans le détail des raisons ayant conduit au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445
Cour de cassationl'a convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle a acceptée ; Attendu que pour décider que la rupture intervenue était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris effet sans que l'employeur, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ait fait connaitre à la salariée les motifs allégués de licenciement pour cause économique qui sont à l'origine de cette rupture ; Attendu, cependant, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que, si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.879
Cour de cassationengagé le 2 mai 1988 par la société Pageda en qualité de délégué commercial, devenu chef des ventes à compter du 1er janvier 1989, a été licencié le 7 mai 1991 pour insuffisance professionnelle, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 29 mars 1994) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.390
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu queu M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408
Cour de cassationsuffisante des motifs du licenciement; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée à Mme X... était insuffisamment motivée, bien qu'ils avaient constaté que l'employeur avait fait expressément référence à la suppression du poste occupé par Mme X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réorganisation d'un service dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause économique de suppression d'emploi; que, faute d'avoir recherché si l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas la suppression du poste à Mme X..., notamment eu égard à l'inefficacité des structures en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.700
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-43.941
Cour de cassationdes conditions dans lesquelles le salarié avait été amené à refuser l'offre qui avait été émise par son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé à la suite de son refus de la modification des conditions de classification et de rémunération; qu'elle en a exactement déduit que la lettre de licenciement, qui ne précisait pas les raisons de cette modification, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 93-44.095
Cour de cassationseul à constituer un acquiescement implicite ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 93-44.096 : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.065
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1990 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-43.930
Cour de cassationseul motif pris du prétendu refus de la salariée du changement de poste qui lui aurait été proposé, les juges du fond ont retenu le motif disciplinaire, invoqué postérieurement par l'employeur, tiré de la prétendue hostilité de Mme Y... vis-à-vis de sa hiérarchie; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer qu"'il est établi par déclarations des personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale que Mme Y......
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.546
Cour de cassationUne cour d'appel qui, relevant que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous l'unique qualification de détournement étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, a exactement décidé que la relaxe du chef d'abus de confiance, dont elle a constaté qu'elle était intervenue au motif que les faits poursuivis n'étaient pas établis, s'imposait à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.705
Cour de cassationSur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Norsk Hydro azote, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
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