Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.187

Cour de cassation

de M. X... ne constituaient pas, quels que soient leurs motifs, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, de surcroît, qu'elles perturbaient gravement le fonctionnement d'un établissement consacré à l'éducation et à l'assistance d'enfants inadaptés et déficients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture n'était intervenue qu'en raison de l'inaccomplissement d'une formation que l'employeur n'avait pas assuré au salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.305

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que ce courrier s'analysait en une lettre de licenciement bien que l'employeur y faisait expressément mention d'un licenciement prononcé antérieurement, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607

Cour de cassation

opposé par Mme X..., qui n'était que la manifestation d'un droit consacré par la convention collective, ne pouvait constituer une faute de sa part, même légère, qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de la société BP France la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.763

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.923

Cour de cassation

les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L. 122-14-4 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de rupture émanant de l'employeur s'analysait en une lettre de licenciement qui répondait aux exigences de motivation de l'article L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519

Cour de cassation

une part, que la motivation de la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et relève qu'"après plusieurs mois d'attente, malgré les efforts déployés et les mesures mises en oeuvre, les mesures de licenciement deviennent inévitables" est suffisamment précise de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne pouvait avoir recours à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.661

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle Y... et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., au service de la société Y...

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833

Cour de cassation

qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 14 novembre 1990 invoquait comme motif de rupture la distraction et le refus de restitution d'un certain nombre de documents (dossiers, disquettes informatiques, etc...) relatifs aux affaires en cours et indispensables au fonctionnement du cabinet; qu'en refusant de prendre en considération ces faits commis au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-44.093

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer (ACVSC), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-43.657, U 94-44.093 et V 94-44.094; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200

Cour de cassation

n'avait eu lieu ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est la lettre de licenciement et non la lettre de convocation à l'entretien préalable qui doit énoncer les motifs du licenciement et, en conséquence, fixer les termes du litige; qu'il s'ensuit que, pour avoir statué en considération du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et non de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y...

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988

Cour de cassation

comme un abandon de poste entraînant la rupture des relations contractuelles; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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