Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 214
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019
Cour de cassationAttendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.604
Cour de cassationQue le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.122
Cour de cassationla cour d'appel a apprécié la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., au vu du grief d'insuffisance de résultats contenu dans une lettre du 22 novembre 1989; qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce motif était contenu dans la lettre de licenciement du 10 novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, en second lieu, la lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la rupture du contrat de travail; qu'en retenant que la discussion sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... se plaçait sur le motif d'insuffisance de résultats contenu dans une lettre du 22 novembre 1989, postérieure à la lettre de licenciement du 10 novembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.038
Cour de cassationtoute autorité, en particulier celle de sa supérieure hiérarchique, alors qu'il savait devoir suivre ses directives, visait des faits de même nature que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de "mauvais esprit totalement incompatible avec votre statut de cadre et votre intégration dans l'équipe de direction", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement, alors que la période d'essai était achevée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-43.275
Cour de cassation16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait retenir que Mme Y..., qui avait été licenciée en octobre 1991, aurait pu être utilement reclassée dans le poste de superviseur dont la cour d'appel relève elle-même qu'il a été créé en 1992, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, que la cause de la rupture, et par conséquent l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur, doit s'apprécier au jour du licenciement, de sorte qu'en estimant que Mme Y... qui avait été licenciée en octobre 1991, aurait dû ou pu être reclassée au poste de superviseur, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-41.468
Cour de cassationL'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur, qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. L'inexécution de cet engagement étant le fait du nouvel employeur, il doit supporter les dommages-intérêts alloués aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 94-19.798
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression d'un emploi d'avocat salarié, sans invoquer de motif économique, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443
Cour de cassationétait interdit à la salariée en raison de ses arrêts de travail répétés; et alors, enfin, que la lettre de rupture du 20 décembre 1990 précisait : "... Notre société ne peut, dans ces conditions, envisager de maintenir, sans dommages pour l'entreprise, le principe de votre collaboration qui est devenue inexistante" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui considère que la société Maria Galland ne pouvait se prévaloir des conséquences sur la bonne marche de l'entreprise de l'indisponibilité de la salariée; Mais attendu, d'une part, que l'avis d'aptitude du 4 octobre 1990 donné par le médecin du travail s'imposait à l'employeur, qui ne pouvait, le cas échéant, que le contester devant l'inspecteur du travail conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-41.122
Cour de cassationle 2 août 1989; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 1989, restée sans réponse, il a demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement, à défaut du respect des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, était réputé sans motif réel et sérieux; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé au vu des pièces produites que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.107
Cour de cassationlicenciement la faute invoquée par l'employeur pour la première fois devant la cour d'appel, et consistant en une réparation défectueuse effectuée le 2 juillet 1990 par le salarié ayant provoqué la destruction du véhicule sans constater que cette faute ait été énoncée dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, surtout, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-41.008
Cour de cassationpension de retraite à taux plein avait ainsi fait l'objet d'une mise à la retraite par lettre du 29 mars 1990 énonçant : "Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la réorganisation de l'Union et des chambres syndicales nous vous confirmons votre mise à la retraite dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1987", de sorte que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre ne comportait aucun motif précis au sens de ce texte; alors, en outre, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 92-43.164
Cour de cassationn'a pas été notifiée dans le délai prévu par la convention ou l'accord collectif; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par VVF après la fin de la saison d'été pouvait justifier son refus de reconduire le contrat saisonnier d'hiver de la salariée aux Ménuires, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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