Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.122

Arrêt du 23 janvier 1997Pourvoi n° 95-41.122

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement, à défaut du respect des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, était réputé sans motif réel et sérieux.
  • Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Vincent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1994) que M. X... a été engagé le 14 décembre 1978 par la société OMCG en qualité de VRP; que, nommé le 12 mai 1986 directeur des ventes, il a été licencié le 2 août 1989; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 1989, restée sans réponse, il a demandé que lui soient énoncés les motifs de son licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement, à défaut du respect des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, était réputé sans motif réel et sérieux;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé au vu des pièces produites que M. X... avait régulièrement formulé sa demande, a exactement décidé qu'à défaut d'énonciation par l'employeur des motifs du licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG) aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722cbcd580146774018f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.