Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 215
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764
Cour de cassationétait l'insuffisance professionnelle; que celle-ci ne se confond pas avec l'insuffisance de résultats; que, dès lors, la cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait que le salarié n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, a substitué une autre cause que celle indiquée dans sa lettre de licenciement et violé, par là même, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633
Cour de cassationsalariée ayant été déclarée apte par le médecin inter-entreprise à occuper un poste au sein de la société SOGARA et n'ayant pas été licenciée pour inaptitude, mais pour avoir refusé un reclassement; que les juges du contrat de travail étaient liés par les motifs figurant aux termes de la lettre de licenciement, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.639
Cour de cassationLa mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.206
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.209
Cour de cassationà alléguer une cause économique, mais a invoqué la "restructuration de l'entreprise", ce qui constituait un motif économique fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.364
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Matra Hachette général, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.013
Cour de cassation'espèce de rechercher si la modification du mode de rémunération proposée à M. Duffour était justifiée par l'intérêt de l'entreprise en sorte que le motif du licenciement n'était pas inhérent à la personne de M. Duffour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-45.222
Cour de cassationLes dommages-intérêts accordés à une salariée pour l'absence de mention de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail, peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.991
Cour de cassationsommes de quelques milliers de francs ne pouvait qu'amener l'employeur à croire qu'il y avait une réelle intention de cacher l'affaire, ce qui était un motif légitime et sérieux de douter du salarié et justifiait ainsi son licenciement, la cour d'appel a retenu un motif, la perte de confiance, non énoncé dans la lettre de licenciement, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.242
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063
Cour de cassationtechnologiques, mais se bornaient à invoquer une suppression de poste, sans constater que la suppression d'un poste de travail constitue un motif économique de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel, qui était ainsi en mesure d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en considérant que la lettre du 3 avril 1992 énonce comme seuls motifs la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.559
Cour de cassationCarmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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