Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764

Cour de cassation

était l'insuffisance professionnelle; que celle-ci ne se confond pas avec l'insuffisance de résultats; que, dès lors, la cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait que le salarié n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, a substitué une autre cause que celle indiquée dans sa lettre de licenciement et violé, par là même, l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.633

Cour de cassation

salariée ayant été déclarée apte par le médecin inter-entreprise à occuper un poste au sein de la société SOGARA et n'ayant pas été licenciée pour inaptitude, mais pour avoir refusé un reclassement; que les juges du contrat de travail étaient liés par les motifs figurant aux termes de la lettre de licenciement, par application des dispositions de l'article L.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.206

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-40.209

Cour de cassation

à alléguer une cause économique, mais a invoqué la "restructuration de l'entreprise", ce qui constituait un motif économique fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux; qu'en s'en abstenant la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.364

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Matra Hachette général, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que M. X...

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.013

Cour de cassation

'espèce de rechercher si la modification du mode de rémunération proposée à M. Duffour était justifiée par l'intérêt de l'entreprise en sorte que le motif du licenciement n'était pas inhérent à la personne de M. Duffour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-42.991

Cour de cassation

sommes de quelques milliers de francs ne pouvait qu'amener l'employeur à croire qu'il y avait une réelle intention de cacher l'affaire, ce qui était un motif légitime et sérieux de douter du salarié et justifiait ainsi son licenciement, la cour d'appel a retenu un motif, la perte de confiance, non énoncé dans la lettre de licenciement, et violé l'article L.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.242

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994) que M.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063

Cour de cassation

technologiques, mais se bornaient à invoquer une suppression de poste, sans constater que la suppression d'un poste de travail constitue un motif économique de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel, qui était ainsi en mesure d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en considérant que la lettre du 3 avril 1992 énonce comme seuls motifs la suppression du poste de M. X...

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.559

Cour de cassation

Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

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