Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.206

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.206

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Amiens a retenu que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis et que cette imprécision équivalait à une absence de motifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant que la cour d'appel ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait notamment grief au salarié d'avoir détourné des pneumatiques pour les revendre à son profit et d'avoir travaillé pour son compte dans le garage de clients auprès desquels il était détaché, cet énoncé satisfait aux exigences légales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Michelin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... Racine, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Racine engagé le 5 décembre 1968 par la société Michelin a été licencié par lettre du 20 décembre 1991;

Attendu que pour déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Amiens a retenu que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis et que cette imprécision équivalait à une absence de motifs;

Attendu, cependant que la cour d'appel ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait notamment grief au salarié d'avoir détourné des pneumatiques pour les revendre à son profit et d'avoir travaillé pour son compte dans le garage de clients auprès desquels il était détaché, cet énoncé satisfait aux exigences légales;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée;

Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bfcd58014677400fcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400fcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.