Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.095

Arrêt du 1 avril 1997Pourvoi n° 93-44.095

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement; qu'en employant les termes "tribunal" et "jugement", le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt étant exécutoire, le fait par l'ASSEDIC d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle une contestation s'est élevée ne suffit pas à lui seul à constituer un acquiescement implicite; que le pourvoi est recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugment, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 93-44.095, B 93-44.096 formés par :

1°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale) , au profit :

1°/ de la société Lyon-Correspondance, dont le siège est ...,

2°/ de M. X... Teste, demeurant 7, place Tabareau, 69004 Lyon, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lyon-Correspondance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 93-44.095 et B 93-44.096 ;

Attendu que, par arrêt du 19 avril 1989, la cour d'appel, après avoir dit que M. Y..., salarié de la société Lyon-Correspondance, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 11 avril 1986, a confirmé le jugement qui avait notamment ordonné le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement; que, par un autre arrêt du 7 juin 1993, elle a rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC qui entendait que le terme des indemnités lui revenant soit fixé à la date de l'arrêt du 19 avril 1989 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que l'ASSEDIC, qui a poursuivi l'exécution de l'arrêt du 19 avril 1989 en obtenant une injonction de payer, a acquiescé à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt étant exécutoire, le fait par l'ASSEDIC d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle une contestation s'est élevée ne suffit pas à lui seul à constituer un acquiescement implicite ;

que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 93-44.096 :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement; qu'en employant les termes "tribunal" et "jugement", le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné le remboursement des indemnités entre la date du licenciement et son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement s'étendait aux sommes dues à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi n° A 93-44.095 :

Attendu que l'ASSEDIC demande également la cassation de l'arrêt rendu le 7 juin 1993 en ce qu'il a rejeté sa requête en omission de statuer ;

Mais attendu que l'arrêt rendu le 19 avril 1989 étant cassé, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugment, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° A 93-44.095 formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 7 juin 1993 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722dacd580146774024f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dacd580146774024f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.