Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.963

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 95-41.963

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait énoncé un grief précis, matériellement vérifiable, peu important qu'il ne soit pas daté, qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement de M. X. par la société Guillaume, intervenu le 4 mars 1993, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le grief, selon lequel le salarié critiquait en permanence l'entreprise, ses responsables et son dirigeant, était énoncé dans les termes vagues, puisque ne comportant aucune précision sur la date et la nature des faits reprochés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guillaume, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant La Maconnais, 35460 Saint-Etienne-en-Cogles, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Guillaume, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... par la société Guillaume, intervenu le 4 mars 1993, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le grief, selon lequel le salarié critiquait en permanence l'entreprise, ses responsables et son dirigeant, était énoncé dans les termes vagues, puisque ne comportant aucune précision sur la date et la nature des faits reprochés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait énoncé un grief précis, matériellement vérifiable, peu important qu'il ne soit pas daté, qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722dfcd5801467740293f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd5801467740293f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.