Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.451

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-42.451

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel, qui relève que la lettre de licenciement ne vise que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permet pas de contrôler la cause du licenciement, décide exactement que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995), que M. X..., engagé le 7 mai 1990, en qualité de concepteur et réalisateur de maquettes, par la société Dragon rouge, a été licencié le 5 février 1992 ;

Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'énoncé de " difficultés relationnelles " dans la lettre de licenciement constitue un motif précis ; que dès lors, en déclarant que le grief énoncé par l'employeur était formulé en termes généraux et s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permettait pas de contrôler la cause du licenciement, a exactement décidé que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5254a

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