Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.451

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-42.451

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X. et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permettait pas de contrôler la cause du licenciement, a exactement décidé que le défaut d'énonciation d'un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995), que M. X..., engagé le 7 mai 1990, en qualité de concepteur et réalisateur de maquettes, par la société Dragon rouge, a été licencié le 5 février 1992 ;

Attendu que la société Dragon rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'énoncé de " difficultés relationnelles " dans la lettre de licenciement constitue un motif précis ; que dès lors, en déclarant que le grief énoncé par l'employeur était formulé en termes généraux et s'analysait en une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles et que la généralité des termes de ce grief ne permettait pas de contrôler la cause du licenciement, a exactement décidé que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5254a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5254a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.