Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.328
Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.328
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, l'employeur est tenu d'énoncer.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, et alors que, en l'absence d'énonciation de ces motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Sodebiol Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1989 en qualité de chef de dépôt par la société Sodebiol, aux droits de laquelle se trouve la société Sodebiol Conforama, a été licencié le 27 août 1992 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dès lors que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait au salarié un agissement constitutif d'une faute grave, mettant en cause la bonne marche du service, d'autre part, faisait état des explications recueillies au cours de l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, et alors que, en l'absence d'énonciation de ces motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sodebiol Conforama aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f0cd58014677403769
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403769.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
