Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.725

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., embauchée le 4 mai 1987 par M. Y. en qualité de sténo-dactylo, en arrêt-maladie du 10 février 1993 au 10 août 1993, ne reprit pas son travail le 11 août 1993, que par lettre du 16 août 1993 son employeur la considéra comme démissionnaire à compter du 11 août 1993.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 16 août 1993, l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, sans lui adresser un quelconque reproche; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen; que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., directeur de la Maison de Repos "La Louvière", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 4 mai 1987 par M. Y... en qualité de sténo-dactylo, en arrêt-maladie du 10 février 1993 au 10 août 1993, ne reprit pas son travail le 11 août 1993, que par lettre du 16 août 1993 son employeur la considéra comme démissionnaire à compter du 11 août 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors , selon le moyen, d'une part, que l'absence non autorisée et injustifiée du salarié entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié;

qu'en déclarant le licenciement de Mme X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d 'autre part, qu'il résulte des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, dont les termes ont été expressément repris par la cour d'appel, que l'employeur pour chacune d'entre elles a invoqué un grief à l'encontre de la salariée, en l'espèce, premièrement, de ne pas avoir repris son poste de travail à compter du 11 août 1993, (lettre du 16 août 1993) et, deuxièmement d'avoir laissé sans réponse sa lettre du 16 août 1993 (lettre du 6 septembre 1993), ce qui constituait des motifs de licenciement précis invoqués à l'appui de la rupture;

qu'en conséquence, la cour d'appel en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans analyser le contenu des lettres des 16 août et 6 septembre 1993, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 16 août 1993, l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, sans lui adresser un quelconque reproche;

qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen;

que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd5801467740379a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd5801467740379a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.