Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.006
Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.006
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ESSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ESSI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) que M. X..., engagé le 6 juillet 1987 en qualité d'inspecteur par la société ESSI dont l'activité est le nettoyage industriel était licencié le 12 février 1993 pour faute grave ; que la lettre de licenciement énonçait qu'il présentait un état d'ébriété pendant les heures de travail ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;
Attendu que la société ESSI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif précis exigé par la loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en énonçant un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a estimé dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que les attestations produites ne permettaient pas d'établir l'état d'ébriété du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESSI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372306cd5801467740475c
