Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.006

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.006

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société ESSI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de différentes indemnités.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a estimé dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que les attestations produites ne permettaient pas d'établir l'état d'ébriété du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ESSI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) que M. X..., engagé le 6 juillet 1987 en qualité d'inspecteur par la société ESSI dont l'activité est le nettoyage industriel était licencié le 12 février 1993 pour faute grave ; que la lettre de licenciement énonçait qu'il présentait un état d'ébriété pendant les heures de travail ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;

Attendu que la société ESSI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif précis exigé par la loi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en énonçant un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a estimé dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que les attestations produites ne permettaient pas d'établir l'état d'ébriété du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESSI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372306cd5801467740475c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd5801467740475c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.