Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.364
Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.364
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'invoquait que l'existence d'un faux et alors, d'autre part, qu'en raison de la décision de relaxe intervenue, le.
- Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que même si la qualification de faux n'a pas été retenue par la juridiction répressive en raison de l'absence de préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un geste indélicat vis-à-vis de cette association chargée de contrôle judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1990 par l'Association d'intervention judiciaire de la Haute-Savoie et promu directeur à mi-temps, a été licencié le 19 février 1992 pour avoir falsifié un chèque par imitation de la signature du président ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que même si la qualification de faux n'a pas été retenue par la juridiction répressive en raison de l'absence de préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un geste indélicat vis-à-vis de cette association chargée de contrôle judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'invoquait que l'existence d'un faux et alors, d'autre part, qu'en raison de la décision de relaxe intervenue, le motif de licenciement s'avérait inexistant, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1998.
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