Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.712
Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.712
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Parent à verser 20 000 francs de dommages-intérêts à M. X. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait le refus persistant opposé par le salarié à la demande formulée par l'employeur le 31 octobre 1994 de renoncer à son projet d'entreprise personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la création d'une entreprise personnelle, seul motif du licenciement, était connue de l'employeur depuis le 5 octore 1994, soit depuis plus de deux mois lors du prononcé du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean-Paul Parent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 5 avril 1983 par la société Parent en qualité de marbrier graveur, a informé son employeur le 5 octobre 1994 qu'il exercerait, dans le cadre d'une micro-entreprise qu'il créait, une activité de graveur, mais désirait toutefois conserver son emploi au sein de la société Parent ; que son employeur, l'ayant invité le 31 octobre 1994 à choisir entre ces deux activités qu'il estimait incompatibles, lui a demandé de confirmer sa position par lettre du 23 novembre, puis a engagé la procédure ayant abouti à son licenciement le 27 décembre 1994 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la création d'une entreprise personnelle, seul motif du licenciement, était connue de l'employeur depuis le 5 octore 1994, soit depuis plus de deux mois lors du prononcé du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait le refus persistant opposé par le salarié à la demande formulée par l'employeur le 31 octobre 1994 de renoncer à son projet d'entreprise personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Parent à verser 20 000 francs de dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372326cd58014677406112
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406112.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.
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