Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.326

Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.326

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Section activités diverses), au profit de la société Olmes distribution, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jacky X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Olmes distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement formée par M. Y... contre son employeur, la société Olmes distribution, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement reproche au salarié les fautes qu'il a précédemment reconnues par écrit et que plusieurs faits constitutifs de ces fautes sont l'objet d'une instance pénale dont il y a lieu d'attendre les résultats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis matériellement vérifiable, peu important la référence à une reconnaissance antérieure des fautes du salarié, ce dont il résultait que la solution de l'instance pénale, qui ne pouvait suppléer à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, était sans incidence sur le jugement de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Olmes distribution aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231bcd580146774057ed

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