Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.482
Arrêt du 26 janvier 1999Pourvoi n° 96-42.482
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., de nationalité angolaise, a été engagé le 1er janvier 1991 par M. X., en qualité d'enduiseur; qu'en septembre 1992, le contrat de travail pour travailleurs étrangers liant les parties avait reçu un avis favorable de la Direction départementale du travail pour une durée d'un an expirant le 9 septembre 1993; que, le 15 septembre 1993, l'employeur a licencié le salarié pour cessation d'activité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et qu'il appartenait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des seuls motifs invoqués, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Soba Y..., demeurant ..., appartement 150, 31100 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Angel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., de nationalité angolaise, a été engagé le 1er janvier 1991 par M. X..., en qualité d'enduiseur ; qu'en septembre 1992, le contrat de travail pour travailleurs étrangers liant les parties avait reçu un avis favorable de la Direction départementale du travail pour une durée d'un an expirant le 9 septembre 1993 ; que, le 15 septembre 1993, l'employeur a licencié le salarié pour cessation d'activité ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date du 9 septembre 1993 le salarié n'avait pas été en mesure de présenter à son employeur soit une autorisation de travail délivrée par la Direction départementale du travail, soit une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" et autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle en France, de sorte que l'employeur ne pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail, conserver à son service le salarié au-delà du terme du contrat de travail pour travailleurs étrangers liant les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et qu'il appartenait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des seuls motifs invoqués, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372341cd58014677407680
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372341cd58014677407680.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1999.
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