Code du travail

Article L. 341-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées55
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-6

55 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988

Cour de cassation

du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble les articles 2254-1, L. 2262-12 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

Or il ressort des débats et des pièces que la société savait depuis 2003 que Monsieur X... Aly avait de faux papiers, ces faits sont donc prescrits et ne peuvent constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, il y a lieu de lui accorder eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité de préavis de 2 mois, les congés payés incidents, une indemnité équivalent à un mois de salaire en application de l'article L. 341-6-1, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil fixe à six mois de salaire » (cf., jugement entrepris, p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation pour la Société MEDIAPOST d'obtenir préalablement au licenciement de son salarié, régulièrement désigné en qualité de délégué syndical et régulièrement élu en qualité de délégué du personnel, l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspection du travail conformément aux dispositions des articles L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail, il apparaît que ces dispositions entrent en conflit avec celles de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.434

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la procédure irrégulière, alors, selon le moyen, que tout travailleur étranger en situation irrégulière peut demander à l'employeur une indemnisation s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice qu'il a subi et non réparé par les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que tout licenciement sans convocation à un entretien préalable, est irrégulier et cause nécessairement un préjudice au salarié concerné ; qu'en décidant que les salariés étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ne pouvaient se prévaloir du préjudice crée par un licenciement non précédé d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-41.059

Cour de cassation

X..., de nationalité marocaine, qui avait été engagé en juillet 1999 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel Le Dauphin, a été licencié le 20 décembre 2000 au motif qu'il n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le salarié ait demandé le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 341-6-1 et R. 341-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'interdiction résultant de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.995

Cour de cassation

la préfecture du Val-d'Oise, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable ; qu'en considérant que la société Auchan était fondée à licencier M. X... pour défaut d'autorisation de travail et en déboutant celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1224, L. 122-14-3 et L. 341-6 du code du travail ; 2°/ qu'à peine de nullité de son jugement, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'il était déjà arrivé par le passé que Monsieur X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.584

Cour de cassation

; qu'il s'évinçait nécessairement de telles constatations que le salarié n'était pas muni, le jour de la reprise du chantier par la société L'Aiglonne, d'un titre en cours de validité ; qu'en décidant néanmoins que le refus par la société L'Aiglonne de reprendre M. X... n'était pas fondé et en faisant droit à ses diverses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code du travail ; 2 / que la société L'Aiglonne avait fait valoir dans ses écritures que la lecture du récépissé de demande de carte de séjour produit dans le cadre des débats par M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-42.054

Cour de cassation

qu'il en résulte qu'à sa date, la rupture du contrat d'un salarié privé de titre l'autorisant à travailler en France était justifiée par un cas de force majeure, sans que la régularisation ultérieure, même rétroactive de sa situation, puisse influer sur sa validité, appréciée à sa date ; qu'en reprochant à la SPAPA un licenciement abusif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 341-6 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42.482

Cour de cassation

pas été en mesure de présenter à son employeur soit une autorisation de travail délivrée par la Direction départementale du travail, soit une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" et autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle en France, de sorte que l'employeur ne pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.631

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur de vérifier la nationalité du salarié au moment de son embauche. En conséquence, est dépourvu de cause le licenciement d'un salarié prononcé pour faute grave en raison de sa situation irrégulière au regard de la législation du travail des étrangers dès lors que ce salarié qui a la nationalité française n'avait fourni lors de son embauche qu'un acte de naissance à l'étranger et une carte d'affiliation à la sécurité sociale.

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