Code du travail
Article L. 341-6 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 341-6
Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
//LOI 0621 10-07-1976 : En cas de condamnation pour les faits visés au présent article, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-44.308
Cour de cassationSi l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.988
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités, de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en premier lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du Code du travail en lui reprochant de ne pas avoir conservé le salarié à son service alors que celui-ci ne disposait plus d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, et alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur rappelait expressément les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.655
Cour de cassationavait été autorisée à rester sur le territoire français en attendant que sa situation administrative soit définitivement réglée, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé de la procédure ainsi engagée par la salariée et que la situation administrative de Mme X... sur le territoire français était régulière à la date du licenciement ; que le grief de violation de l'article L. 341-6 du Code du travail ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sani Entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4102
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.807
Cour de cassationqu'en invoquant la force majeure résultant du défaut de prolongation du titre de séjour de l'intéressé, l'employeur l'a licencié le 23 janvier 1991 ; que le salarié a engagé une action prud'homale pour obtenir une indemnité de préavis et l'indemnité de congés s'y rattachant ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du Code du travail que nul ne peut conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-45.226
Cour de cassationavait porté cette régularisation à la connaissance de son employeur avant le 17 septembre 1986, ce dont il aurait dû résulter que la rupture du contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse, et que l'employeur avait pu légitimement remplacer la salariée, comme il l'avait fait le 26 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1985, 84-40.309
Cour de cassationDans la mesure où un employeur a continué de bénéficier du travail effectué par son employé, de nationalité tunisienne, après que l'administration lui eut fait connaître son refus de délivrer à l'intéressé le titre l'autorisant à exercer l'activité salariée prévue au contrat par eux conclu sous condition qu'il soit visé favorablement par les services du ministère du travail, ni la nullité absolue dudit contrat, ni l'absence de réalisation de la condition suspensive y figurant ne suffisaient à justifier que le salarié fût privé du droit de demander paiement d'indemnités afférentes à la rupture de ces relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1983, 80-41.676
Cour de cassationDans l'hypothèse d'un employé non titulaire d'une carte de travailleur étranger et ayant assuré la gestion d'une épicerie les juges du fond ont légalement justifié leur décision en estimant que nonobstant la nullité du contrat de travail l'employé était fondé à réclamer à son employeur le paiement des salaires et indemnités qui lui étaient dus en raison de son travail et du préjudice à lui causé par la rupture par l'employeur des relations de travail ainsi que les fiches de paye et un certificat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.142
Cour de cassationL'entraîneur de nationalité étrangère engagé par un club sportif sans qu'ait été obtenue préalablement l'autorisation de travail prévue par l'article L 341-2 du Code du travail ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de son action en paiement de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée et perte des avantages sociaux dès lors qu'ils ont constaté d'une part que "club et entraîneur" connaissaient tous deux la situation irrégulière en France de ce dernier et que l'employeur était recevable à se prévaloir de la nullité d'ordre public du contrat de travail et estimé exactement d'autre part qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par l'entraîneur fût imputable à son employeur plutôt qu'à lui-même.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 341-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.