Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.655
Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.655
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X. avait été autorisée à rester sur le territoire français en attendant que sa situation administrative soit définitivement réglée, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé de la procédure ainsi engagée par la salariée et que la situation administrative de Mme X. sur le territoire français était régulière à la date du licenciement; que le grief de violation de l'article L. 341-6 du Code du travail ne saurait donc être accueilli.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sani Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Kusebo X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, Mme X..., de nationalité zaïroise, engagée le 18 mars 1987, par la société Sani Entretien, en qualité d'ouvrière-nettoyeuse, a été licenciée, le 10 décembre 1991, au motif qu'elle n'était plus autorisée à travailler sur le territoire français ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait été autorisée à rester sur le territoire français en attendant que sa situation administrative soit définitivement réglée, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé de la procédure ainsi engagée par la salariée et que la situation administrative de Mme X... sur le territoire français était régulière à la date du licenciement ;
que le grief de violation de l'article L. 341-6 du Code du travail ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sani Entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4102
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ecd580146773fda0a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fda0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
