Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.986

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu,cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur est tenu, en cas de licenciement pour selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur est tenu.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur est tenu, en cas de licenciement pour selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur est tenu.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ... ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que M. X..., engagé, en 1974, par la société Banque populaire Provençale et Corse, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu' à la fin des débats devant la cour d'appel, le salarié avait indiqué qu'au vu du contenu de la lettre de licenciement, celle-là devait être considérée comme irrégulière, mais que, cependant, le salarié n'avait tiré de cette affirmation aucune conséquence indemnitaire, puisqu'il avait par ailleurs sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondé sur l'absence de réalité des griefs ;

Attendu ,cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur est tenu, en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou économique, d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Banque populaire Provençale et Corse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372335cd58014677406d00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406d00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.