Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.754

Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-41.754

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Weill boutique, société anonyme, dont le siège est 74, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weill boutique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), d'avoir décidé que son licenciement par la société Weill boutique était justifié par une faute grave, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de jugement infirmé, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu, d'un défaut et d'une contradiction de motifs, en second lieu, d'une dénaturation de la lettre de licenciement et d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en troisième lieu, d'un défaut de base légale au regard de la qualification de la faute grave, en quatrième lieu, d'une inversion de la charge de la preuve;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... n'a pas justifié de l'exécution des obligations lui incombant en qualité de directrice de magasin, en ce qui concerne l'encaissement du prix de vente de deux vêtements ainsi que le dépôt en banque d'une somme d'argent et qu'elle s'est livrée à une manipulation de caisse ; que, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement qui reprochait à la salariée sa mauvaise gestion comptable ainsi que la disposition de numéraire et de vêtements, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de la qualification surabondante de chacun de ses manquements, que leur accumulation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407d9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407d9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.