Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.140
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-41.140
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, qui s'était pendant dix ans acquittée de sa tâche avec dévouement et compétence, avait interrompu son activité pendant une quarantaine de minutes avant de poursuivre et d'achever sa tournée et avait par puérilité dissimulé cette interruption, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de santé de la vallée du Dadou, dont le siège est ...,
en cassation de d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant place du général de Gaulle, 06450 Lantosque,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée, le 14 janvier 1984, en qualité d'aide-soignante par l'Association de santé de la vallée du Dadou, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et des principes généraux du droit, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel et malgré son caractère isolé ; qu'en disant que doit être retenu qu'il s'agit-là d'un fait isolé n'ayant entraîné aucun préjudice particulier pour les malades, que la dissimulation a été reconnue, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la salariée, qui avait pour mission d'administrer des soins à des malades à des heures précises, planifiés la veille, a failli non seulement à sa mission, mais, consciente de la gravité de son acte, elle a tout fait pour la dissimuler, faisant preuve d'un acte de déloyauté entraînant perte de confiance, la cour d'appel a complètement ignoré la nature des fonctions attribuées à la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, qui s'était pendant dix ans acquittée de sa tâche avec dévouement et compétence, avait interrompu son activité pendant une quarantaine de minutes avant de poursuivre et d'achever sa tournée et avait par puérilité dissimulé cette interruption, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de santé de la vallée du Dadou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de santé de la vallée du Dadou à payer à Y... Albert la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372366cd5801467740941c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd5801467740941c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.
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