Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.844

Arrêt du 3 mai 2000Pourvoi n° 98-42.844

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et consistant en d'importantes carences professionnelles étaient établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et consistant en d'importantes carences professionnelles étaient établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Guy Tubiana Informatique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a été embauché le 16 avril 1994 par la société Guy Tubiana informatique en qualité d'assistant support logiciel ; qu'il a été licencié par lettre du 14 avril 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1998), de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, 1 / qu'il avait fait valoir que le reproche visé aux attestation, selon lequel il aurait fait preuve de carences importantes dans le paramètrage des états comptables ne comptait pas au nombre des reproches visés à la lettre de licenciement ; qu'en s'appuyant, dès lors, sur des attestations qui visaient un grief différent de ceux figurant à la lettre de licenciement alors que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, 2 / qu'il avait également fait valoir que les incidents justifiant les reproches formulés à l'occasion de l'assistance téléphonique s'appuyaient sur des incidents survenus pendant que M. de X... était embauché à l'essai ;

qu'en jugeant, dès lors, que les attestations produites justifiaient à elles seules une insuffisance professionnelle manifeste, sans rechercher si l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir du grief susvisé, dès lors qu'il avait confirmé M. de X... dans ses fonctions à l'issue de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et consistant en d'importantes carences professionnelles étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de X... et de la société Guy Tubiana Informatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372382cd5801467740ab76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740ab76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.