Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.064
Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 98-42.064
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n'est pas motivée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d'assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour " insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise " ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n'est pas motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.
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