Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.538

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.538

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Roland, société anonyme, dont le siège est CD 98 - RN 31, 60680 Jonquières,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société MPA Serap, aux droits de laquelle se trouve la société Transports Roland, le 29 mars 1982, d'abord en qualité d'ouvrier qualifié ajusteur, puis, à compter du 1er juillet 1986, de chauffeur poids lourds ;

qu'il a fait l'objet de deux avertissements le 13 décembre 1994, et le 13 février 1995, et a été licencié pour faute grave le 15 avril 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998), d'avoir dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, pour les motifs exposés aux moyens, tirés du défaut de motifs et de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le délit de fuite reproché au salarié n'était pas établi et a exactement décidé que l'employeur ne pouvait invoquer, en l'absence de nouveaux griefs, d'anciens griefs déjà sanctionnés, une même faute ne pouvant faire l'objet de deux sanctions successives ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Roland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Roland à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372379cd5801467740a3f8

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