Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.811

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de Crédit mutuel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.372

Cour de cassation

précisait tant l'élément matériel de cette mesure, soit une modification de son contrat de travail consistant en une mutation, que l'élément causal résultant du regroupement des activités commerciales de l'entreprise sur le centre de Nancy ; qu'en jugeant que cette lettre était insuffisamment motivée pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.334

Cour de cassation

arrêté par le chef d'entreprise, énonce qu'à défaut d'avoir sollicité dans le délai légal l'énumération des critères ayant présidé à ce choix, M. X... n'est pas recevable à le contester et ne le conteste d'ailleurs pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le 2e alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en est résulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.798

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, dans la lettre de notification de son déclassement disciplinaire et dans la lettre de licenciement, l'employeur avait motivé ces mesures par une cause réelle et sérieuse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le litige et a violé les dispositions de l'article L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-40.496

Cour de cassation

d'un motif précis dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que cette lettre ne contenait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable jointe à la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé d'un motif exigé par la loi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément qu'elle comporte en annexe l'énoncé précis des motifs du licenciement, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'elle était motivée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.105

Cour de cassation

dès lors que la preuve est rapportée que la salariée a été informée des motifs de la rupture lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement fait référence à cette information ainsi qu'à l'envoi de courriers répétés mettant en garde la salariée d'une éventuelle rupture pour faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-42.522

Cour de cassation

1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1998), d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, d'une part qu' en retenant un motif tiré des retards répétés dans les livraisons qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.333

Cour de cassation

les personnes âgées, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils avaient donné lieu à des avertissements successifs, invoqués expressément dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel devait examiner ses reproches faits à maintes reprises ; qu'en s'abstenant de toute analyse à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salarié a persisté dans son comportement fautif ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la prolongation de cette attitude et sur l'incidence de la répétition de faits dont elle constatait la réalité, même si elle les qualifiait de minimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944

Cour de cassation

des articles L 122-14-1 et L 321-5 du Code du travail et alors enfin, qu'en faisant droit à se demande de dommages-intérêts de ce chef, sans constater le préjudice résultant de cette omission, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L 321-1 du même Code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il…

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.139

Cour de cassation

la diffusion du journal qui relevait de la responsabilité d'un autre salarié, mais n'a pas examiné si la préparation et l'édition, c'est-à-dire la réalisation d'un journal comportant le résultat d'un événement sportif important en sachant pertinemment qu'il n'avait pas encore eu lieu, ne constituait pas une faute, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs n'étaient pas imputables à MM. X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X...

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.719

Cour de cassation

Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

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