Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.496

Arrêt du 10 octobre 2000Pourvoi n° 98-40.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément qu'elle comporte en annexe l'énoncé précis.
  • Réponse: Attendu que dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément qu'elle comporte en annexe l'énoncé précis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit des établissements Marchat, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des établissements Marchat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 12 mai 1980 (en qualité de défourneur et enfourneur) par les établissements Marchat, a été licencié par lettre du 4 juillet 1989 pour faute ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que cette lettre ne contenait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable jointe à la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé d'un motif exigé par la loi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément qu'elle comporte en annexe l'énoncé précis des motifs du licenciement, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'elle était motivée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b69e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b69e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.