Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 145

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-43.543

Cour de cassation

; 1 ) que l'inaptitude professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, 2 ) que le grief de difficultés relationnelles est imprécis et que la cour d'appel n'a pas recherché la véritable cause du licenciement et si l'employeur n'avait pas cherché à pousser la salariée à la démission ; Mais attendu, d'abord, que le grief de difficultés relationnelles, matériellement vérifiable, répond à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.479

Cour de cassation

de X..., malgré le rappel clair de son employeur, s'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel les 17 et 18 novembre 1991 et 15 novembre 1992, ne procède pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050

Cour de cassation

Code de procédure civile ; et alors, qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture intervenant à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L. 122-14-1, et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la lettre de rupture adressée le 26 janvier 1996 à M.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.402

Cour de cassation

X..., lettre aux termes de laquelle l'employeur avait précisé au salarié : "Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 23 décembre 1994, la situation économique de l'entreprise nous oblige à prendre des mesures qui vous touchent personnellement, à savoir la réduction de l'activité Pâtisserie", n'était pas suffisamment motivée, pour en déduire que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083

Cour de cassation

d'un arrêt de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.023

Cour de cassation

, mais non de fournir des éléments de preuve à l'appui de ce motif ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant motivé sa décision par les difficultés économiques de l'entreprise, rien ne lui interdisait de justifier ultérieurement ce motif en faisant valoir les résultats des différentes branches du groupe ; en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les cinq réponses des 23, 27 et 28 décembre 1994 des sociétés du groupe sollicitées pour le reclassement de M. X...

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-41.575

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré valable le plan social, a ainsi répondu aux conclusions en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi Q 98-41.575, le premier moyen des pourvois R 98-41.576, S 98-41.577 et T 98-41.578, et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Y... ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.049

Cour de cassation

Mais attendu que, s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique, la motivation de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est nécessairement dans le débat lorsque la cause économique est contestée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GAM fait reproche à la cour d'appel, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen que, selon l'alinéa 2 de l'article L.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.456

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.192

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un motif précis de licenciement, la référence dans la lettre de rupture du contrat de travail, à l'attitude du salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.183

Cour de cassation

; alors, troisièmement, que l'employeur ne peut invoquer pour justifier de la cause du licenciement d'autres motifs que ceux qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 24 janvier 1995 ne faisait nullement état d'une attitude irrespectueuse de Mme Della X... à l'égard de l'employeur, de ses collègues ou de la clientèle ; qu'en retenant cependant de tels griefs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail par voie d'accord entre l'employeur et le salarié est exclusive des règles régissant la motivation de la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.