Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.361

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par M.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.973

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, I'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.840

Cour de cassation

dans le sens large de l'établissement thermal" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1998) de l'avoir déboutée de cette demande en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que les griefs précités, matériellement vérifiables, constituaient des motifs exigés par l'article L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.629

Cour de cassation

fait, prive ce motif de cause réelle et sérieuse : que pour décider que le grief tiré de la rigidité dans ses horaires du docteur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que ce reproche n'avait pas été évoqué dans les courriers avant de l'être dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.619

Cour de cassation

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, qui tendait en l'espèce au paiement de dommages-intérêts, de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant respectif inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du second, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760

Cour de cassation

de la société GID était subordonné à sa gestion directe de ces copropriétaires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, le fait que Mme X... se soit maintenue en qualité de syndic de deux copropriétés, ce qui n'était pas le motif du licenciement, a méconnu les termes du litige en violation de l'article L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.959

Cour de cassation

avait été embauché avant le 26 juillet 1996, date indiquée sur le certificat délivré par l'employeur, a tranché une contestation sérieuse et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant de ce fait les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de lettre de licenciement, et par conséquent d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.086

Cour de cassation

accord entre les parties ; alors, secondement que constituent un motif économique les difficultés occasionnées par des grèves sur le port autonome de Marseille et les problèmes de succession provoquées par le décès de l'associé majoritaire de la société qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.636

Cour de cassation

de conversion dont il bénéficiait dans le cadre du plan social est suffisamment motivée et il appartient au juge d apprécier, à la lumière notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu en jugeant en l espèce le contraire et en refusant d exercer son office, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et suivants, L. 322-4-4 et R. 322-1-5 du Code du travail ; alors, 2 ) que la SAGEM avait justifié devant la cour d appel de ce que tout au long de son congé de conversion, elle avait proposé au salarié différentes offres d emplois que celui-ci avait tour à tour déclinées et avait notamment produit à cet effet un document récapitulant toutes les actions entreprises par l antenne emploi dans l intérêt de M.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.422

Cour de cassation

; alors que, 2 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée à partir du 3 juin ; que la cour d'appel, qui a considéré que le refus de M. X... de travailler pour le compte de la société SHR constituait un motif de rupture et dit le licenciement pour faute grave justifié par ce motif, a méconnu les limites du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 3 ) en qualifiant de gravement fautif le refus de M. X... de travailler pour le compte de la société SHR, refus qui procédait de la méconnaissance par le salarié de l'étendue de ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; alors que, 4 ) la convention de transfert en application de l'article L.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.937

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l'article L. 122-25-2 du même Code que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.806

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société COFILIM le 21 mai 1991 en qualité de vendeuse opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mars 1996 pour "modification de contrat non acceptée" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

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