Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.901

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société des Transports Gonthier Nouhaud depuis le 16 août 1983, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'attestation rédigée par M.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.123

Cour de cassation

directeur-adjoint, a été licencié le 21 mai 1991 pour faute grave ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (chambre sociale, 19 février 1997 n° 833 D) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 ) il résulte des articles L. 122-14-2 et L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.583

Cour de cassation

n'était pas suffisamment précise, quand y était exposée la nécessité de supprimer le contrat de travail du salarié en raison des difficultés économiques connues par la SAES, résultant de la baisse de son chiffre d'affaires pour 1995, laquelle ne permettait pas l'amortissement de ses structures, et de l'absence de perspective d'amélioration pour l'année 1996, compte-tenu de la forte diminution des opérations immobilières envisagées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.404

Cour de cassation

qu'en prononçant ainsi la nullité du licenciement, sans avoir préalablement recherché si le motif économique justifiant le licenciement n'avait pas rendu impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée du travail du salarié constituait, non pas une sanction pécuniaire, mais une modification de son contrat de travail que le salarié avait accepté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié constituait un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

; et alors, 2 / que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur était fondé à invoquer dans la lettre de licenciement les observations faites antérieurement à M. Z... et qui n'avaient pas été sanctionnées, sans constater que ces observations étaient mentionnées dans la lettre de licenciement comme un motif de rupture, ce qui était pourtant dénié par le salarié dans ses conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.072

Cour de cassation

attaqué qui reconnaît lui-même que la lettre de licenciement énonçait un motif de licenciement, ne pouvait se dispenser d'examiner le caractère réel et sérieux de motif et allouer une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au seul prétexte que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment explicite, est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, alors, 2 / qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pas avoir prévenu le salarié de la possibilité de se faire assister ne peut entraîner une indemnité que pour le préjudice subi de ce fait et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.973

Cour de cassation

ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, 4 / que procédant à l'appréciation de la légitimité du licenciement, le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'en ne se prononçant pas sur le grief pris d'un manque total d'implication dans la vie de l'entreprise, le juge du fond a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.091

Cour de cassation

; que la référence à la situation économique de l'entreprise constitue l'énoncé des raisons économiques prévues par la loi, "la situation économique de l'entreprise", et de leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la nécessité de nouvelles "conditions de salaire" ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.209

Cour de cassation

sur support informatique alors qu'il était établi, ce que l'ACI ne contestait pas, que M. X... avait continué à la tenir manuellement pendant ce délai, la cour d'appel a dénaturé par ajout d'une précision qu'il ne comportait pas, le grief clair et précis énoncé dans la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que les faits sur lesquels les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fondent doivent être matériellement vérifiables et effectivement vérifiés par le juge à qui il incombe de justifier en quoi ils sont éventuellement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le recours par M. X...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.155

Cour de cassation

en qualité d'étudiante en pharmacie puis de pharmacienne assistante a été licenciée le 18 juillet 1992 pour motif économique ; Sur la deuxième et troisième branche du moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / que viole les articles L. 122-14-2 et L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.265

Cour de cassation

découlant de ses obligations contractuelles ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'APEIHSAT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-2 et L.

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